Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenus locatifs Déclaration Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 140379
Mme X…
Séance du 16 septembre 2015
Vu le recours en date du 7 mars 2014 et le mémoire en date du 25 septembre 2014, présentés par Mme X…, qui demande la réformation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise de 1 000 euros sur un indu initial de 7 676,76 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2006 à août 2007 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle indique avoir déclaré ses revenus locatifs par téléchargement via internet ; que la décision dassignation de lindu nest pas motivée ; quelle na reçu la décision de la commission départementale daide sociale que le 14 mars 2014 ; quelle a fait lobjet dune notification dopposition à tiers détenteur le 12 février 2014 portant sur la somme de 7 909,76 euros qui ne tient compte, ni de la remise accordée, ni du délai dappel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262 41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2006 ; que, comme suite à une enquête de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 30 août 2007, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer quelle était propriétaire dun logement qui était mis en location moyennant un loyer de 490 euros mensuels ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 7 676,76 euros, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à août 2007 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des revenus locatifs perçus par Mme X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général par décision en date du 3 juin 2008, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a, par décision en date du 22 novembre 2013, accordé une remise de 1 000 euros, et laissé à la charge de Mme X… la somme de 6 676,76 euros ;
Considérant en premier lieu, que Mme X… fait valoir quelle a signalé sa situation et ses revenus locatifs par voie de téléchargement via internet en 2006 en indiquant le numéro denregistrement ; quelle ne dispose que du loyer de son logement, soit 495 euros qui, une fois les frais de remboursement de lemprunt acquittés, sélève à 278 euros mensuels ; que cette situation est précaire ; quil y a lieu de porter la remise consentie par la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine à la somme de 4 000 euros ;
Considérant en second lieu, quil ressort de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles susvisé que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quainsi, lémission dune opposition à tiers détenteur du 12 février 2014, portant sur la somme de 7 906,76 euros, soit la totalité de lindu assigné à Mme X… augmenté de 230 euros de frais, alors que le contentieux nétait pas épuisé, sest fait dans des conditions contraires à la loi ; que dans ces conditions, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés dans la limite de la somme laissée à la charge de Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2 : La décision en date du 22 novembre 2013 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.
Art. 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de restituer à Mme X… les montants qui auraient été illégalement récupérés dans la limite du reliquat laissé à sa charge.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet