Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Ouverture des droits Ressources Plafond
Dossier no 140376
Mme X…
Séance du 16 septembre 2015
Vu le recours en date du 15 mai 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 14 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 février 2007 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion au motif de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ;
La requérante indique que sa situation a changé puisquelle perçoit désormais lallocation de solidarité spécifique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 janvier 2015 du président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut à lirrecevabilité de la requête, faute de moyen ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (…) 2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 8 février 2007 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que la caisse dallocations familiales sur délégation du président du conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 17 février 2007, a rejeté sa demande au motif de ressources supérieures au plafond dadmission ;
Considérant que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin la, par décision en date du 14 avril 2014, rejeté ;
Considérant que la décision en date du 14 avril 2014 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin indique que Mme X… disposait durant le trimestre précédant la demande, soit de novembre 2006 à janvier 2007, de 882,66 euros de ressources mensuelles ; que le plafond du revenu minimum dinsertion applicable à sa situation était de 555,48 euros ; quil suit de là que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, par sa décision en date du 14 avril 2014, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée après un changement de situation, de formuler une nouvelle demande daide sociale,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet