Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Justificatifs
Dossier no 140372
M. X…
Séance du 14 septembre 2015
Vu le recours en date du 12 mai 2014 formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 28 mars 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 février 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 7 054,87 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juillet 2005 à mai 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir quil ne peut rembourser, nayant plus de revenu fixe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 juillet 2014, du président du conseil général du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en juin 2005 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressé avait repris une vie de couple avec Mme Y…, et ne résidait pas à ladresse connue par lorganisme payeur ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 7 054,87 euros, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à mai 2007 ; que lindu, qui résulte de la situation incontrôlable de M. X…, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 5 février 2010 la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision la commission départementale daide sociale du Morbihan, par décision en date du 28 mars 2014, la rejeté ;
Considérant quen lespèce, le recours de M. X… ne contient pas lexposé, même sommaire, des faits et moyens sur lesquels repose sa contestation ; quinvité par lettre en date du 4 septembre 2014 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale à régulariser sa requête par la production ultérieure dun mémoire, lintéressé sest abstenu dy pourvoir ; quil suit de là que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Morbihan, par sa décision en date du 28 mars 2014 a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet