Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Foyer Déclaration Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 140366
Mme X…
Séance du 7 juillet 2015
Vu le recours introductif du 19 mai 2014, et les mémoires en date des 15 septembre, 30 septembre 2014, et 20 février 2015, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 novembre 2012 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 11 160,79 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2006 à septembre 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle indique quelle nétait pas informée de lobligation de déclarer les revenus de son fils qui ne lui rendait compte de rien ; quelle se trouve dans une situation de précarité ;
Maître François EPOMA, conseil de Mme X…, fait valoir que Mme X… pensait, de bonne foi, pouvoir cumuler le revenu minimum insertion avec ses modestes salaires daide ménagère ; il demande pour sa cliente une remise de dette ainsi que la condamnation du conseil général de lHérault à verser à la somme de 1 500 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 1er septembre 2014 du président du conseil général de lHérault qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2005 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que suite à un contrôle, il a été constaté que lintéressée était salariée et avait omis de déclarer sa situation ainsi que les salaires quaurait perçus son fils F… ; quil sensuit que par décision de la caisse dallocations familiales en date du 5 décembre 2008, le remboursement de la somme de 11 160,79 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2006 à septembre 2008 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de lensemble des ressources perçues par le foyer de Mme X…, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 28 novembre 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault la rejeté au motif que « le conseil général présent à laudience fait savoir (…) que Mme X… est récidiviste » ; que cette affirmation ne constitue pas une motivation ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, en ne se prononçant pas sur la demande de remise de dette, la commission départementale daide sociale de lHérault a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X…, qui a déclaré tardivement son activité au vu de ses maigres salaires, a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, quelle est aide ménagère ; quelle perçoit une allocation de revenu de solidarité active complémentaire de 361,58 euros ; quainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 40 % sur la somme de 11 160,79 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet