Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Modalités de calcul Précarité
Dossier no 140356
Mme X…
Séance du 4 septembre 2015
Vu le recours en date du 4 juillet 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 27 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 juillet 2008 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 13 107,10 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de novembre 2004 à avril 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais demande une remise gracieuse de la dette au regard de la précarité de sa situation financière ; quelle subvient seule aux besoins de sa famille en exerçant une activité professionnelle à temps partiel en tant quassistante maternelle ; quelle a deux enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 septembre 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision en date du 22 juillet 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé la récupération de la somme de 13 107,10 euros au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus par Mme X… entre novembre 2004 et avril 2007, au motif que cette dernière a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources, sa vie de couple stable et continue avec M. Y…, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 22 juillet 2008, la rejetée ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 27 juin 2013, la également rejeté, au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit, ce que lintéressée ne conteste pas ;
Considérant, cependant, que la situation de famille de Mme X… apparaît « confuse », alternant séparation et reprise de vie commune sans « quaucun justificatif de résidence séparée nait été fourni » ; quen outre, le dossier ne fait pas apparaître les modalités de calcul de lindu ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X… met en avant la précarité de sa situation financière ; quelle occupe un travail à temps partiel ; quelle a deux enfants à charge ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros ; quil appartiendra à Mme X…, si elle souhaite obtenir un étalement du remboursement de la dette dont elle est finalement redevable, de saisir à cet effet le comptable public compétent,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 septembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet