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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Recours – Recevabilité – Demande – Procédure

Dossier no 140355

M. X…

Séance du 4 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015

Vu le recours en date du 7 juillet 2014, complété le 8 décembre 2014, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 septembre 2013 du président du conseil général, non versée au dossier, qui aurait refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 4 326,84 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il soutient être dans l’impossibilité de payer une telle somme compte tenu de sa situation financière ; qu’il a dû interrompre son activité commerciale en 2007 pour cause de redressement judiciaire ; qu’il est sans emploi ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, a omis de mentionner  sa « vie maritale » ainsi que le montant des revenus de sa compagne, durant une période non précisée au dossier, sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 4 326,84 euros a été mis à la charge du requérant à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 5 septembre 2013, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 16 avril 2014, l’a rejeté pour forclusion, au motif que la décision attaquée du président du conseil général de refus d’exonération de l’indu aurait été notifiée à M. X… en recommandé avec accusé de réception le 19 octobre 2009, alors que son recours contentieux est daté du 28 septembre 2013 ;

Considérant qu’il est constant que tout bénéficiaire du revenu minimum d’insertion auquel est assigné un indu peut renouveler sa demande d’exonération sans qu’un premier rejet puisse être regardé comme faisant obstacle ultérieurement à une réponse positive ; que la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est du 5 septembre 2013, qu’il n’y a donc pas forclusion ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit, ce que l’intéressé ne conteste pas ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que M. X… met en avant la précarité de sa situation financière ; qu’il est sans emploi ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 800 euros,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2014, ensemble la décision du président du conseil général en date du 5 septembre 2013, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 800 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 septembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet