Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Recours Recevabilité Demande Procédure
Dossier no 140355
M. X…
Séance du 4 septembre 2015
Vu le recours en date du 7 juillet 2014, complété le 8 décembre 2014, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 septembre 2013 du président du conseil général, non versée au dossier, qui aurait refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 4 326,84 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il soutient être dans limpossibilité de payer une telle somme compte tenu de sa situation financière ; quil a dû interrompre son activité commerciale en 2007 pour cause de redressement judiciaire ; quil est sans emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 septembre 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, a omis de mentionner sa « vie maritale » ainsi que le montant des revenus de sa compagne, durant une période non précisée au dossier, sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 4 326,84 euros a été mis à la charge du requérant à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 5 septembre 2013, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 16 avril 2014, la rejeté pour forclusion, au motif que la décision attaquée du président du conseil général de refus dexonération de lindu aurait été notifiée à M. X… en recommandé avec accusé de réception le 19 octobre 2009, alors que son recours contentieux est daté du 28 septembre 2013 ;
Considérant quil est constant que tout bénéficiaire du revenu minimum dinsertion auquel est assigné un indu peut renouveler sa demande dexonération sans quun premier rejet puisse être regardé comme faisant obstacle ultérieurement à une réponse positive ; que la décision attaquée devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est du 5 septembre 2013, quil ny a donc pas forclusion ; quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par le foyer de M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit, ce que lintéressé ne conteste pas ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que M. X… met en avant la précarité de sa situation financière ; quil est sans emploi ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 800 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 septembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet