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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Prescription – Revenus locatifs – Plafond – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140343

Mme X…

Séance du 14 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 18 juillet 2014 formé par Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 16 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 février 2008 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse suite à l’émission d’un commandement à payer portant sur un indu de 18 833,95 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2003 à décembre 2006 ;

Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, conseil de Mme X… conteste l’indu en faisant valoir que :

Mme et M. X… se sont séparés en 2004 et n’ont repris leur vie commune qu’en 2007 ;

 que le conseil général des Bouches-du-Rhône a déposé une plainte pour fraude au revenu minimum d’insertion qui a été classée sans suite ; que la caisse d’allocations familiales a poursuivi les époux X… pour fraude aux prestations sociales ;

 que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait statuer à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 décembre 2013 concernant les prestations familiales ;

 que plusieurs titres exécutoires ont été émis et portent sur les mêmes sommes ; que M. X… et Mme X… étaient séparés durant la période litigieuse ;

 que la dette est prescrite puisqu’il n’existe aucune preuve de la reprise de la vie commune avant 2007 ;

 que le parquet a classé la plainte du conseil général des Bouches-du-Rhône ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du- Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du même code : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 1992 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu qu’elle était propriétaire d’un logement qui était loué ; que, par suite, le remboursement de la somme de 18 833,95 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2003 à décembre 2006, a été mis à sa charge pour ressources supérieures au plafond d’octroi de la prestation ;

Considérant que Mme X… a contesté le bien-fondé de l’indu ; que le président du conseil général, par décision en du 8 février 2008 a confirmé l’indu ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône, par décision en date du 16 avril 2014, l’a rejeté ;

Considérant en premier lieu, que le code de l’action sociale et des familles donne compétence exclusive aux commissions départementales d’aide sociale puis en appel à la commission centrale d’aide sociale pour statuer sur les litiges relatifs au revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient à l’autorité administrative puis, le cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome leur appréciation ; qu’il suit de là que les conclusions sur l’incompétence de la commission départementale d’aide sociale ainsi que sur l’aspect lié de sa propre décision sont infondées ;

Considérant en second lieu, que Mme X… a contesté le trop perçu en invoquant le fait qu’elle était séparée de son époux durant la période litigieuse ; qu’en l’absence d’une séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation de Mme X… durant la période litigieuse était régie par l’article 212 du code civil susvisé ; qu’il n’est pas contesté que M. X… a travaillé pour une ville des Bouches-du-Rhône et que ses revenus étaient supérieurs au montant mensuel du revenu minimum d’insertion ; qu’il n’est pas non plus contesté que le couple est propriétaire d’un logement mis en location ; que les revenus locatifs devaient être pris en compte dans le calcul des droits au revenus minimum d’insertion, et ce, quelle que soit leur destination ; qu’ainsi, l’indu qui a été assigné à Mme X… du fait de sa situation familiale et pécuniaire, est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet