Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Prescription Revenus locatifs Plafond Compétence juridictionnelle
Dossier no 140343
Mme X…
Séance du 14 septembre 2015
Vu le recours en date du 18 juillet 2014 formé par Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 16 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 février 2008 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse suite à lémission dun commandement à payer portant sur un indu de 18 833,95 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2003 à décembre 2006 ;
Maître Evelyne BOYER-JAUSSAUD, conseil de Mme X… conteste lindu en faisant valoir que :
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du- Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du même code : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 1992 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu quelle était propriétaire dun logement qui était loué ; que, par suite, le remboursement de la somme de 18 833,95 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2003 à décembre 2006, a été mis à sa charge pour ressources supérieures au plafond doctroi de la prestation ;
Considérant que Mme X… a contesté le bien-fondé de lindu ; que le président du conseil général, par décision en du 8 février 2008 a confirmé lindu ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches du Rhône, par décision en date du 16 avril 2014, la rejeté ;
Considérant en premier lieu, que le code de laction sociale et des familles donne compétence exclusive aux commissions départementales daide sociale puis en appel à la commission centrale daide sociale pour statuer sur les litiges relatifs au revenu minimum dinsertion ; quil résulte des dispositions de larticle L. 262‑46 du code de laction sociale et des familles, quil appartient à lautorité administrative puis, le cas échéant, au juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome leur appréciation ; quil suit de là que les conclusions sur lincompétence de la commission départementale daide sociale ainsi que sur laspect lié de sa propre décision sont infondées ;
Considérant en second lieu, que Mme X… a contesté le trop perçu en invoquant le fait quelle était séparée de son époux durant la période litigieuse ; quen labsence dune séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation de Mme X… durant la période litigieuse était régie par larticle 212 du code civil susvisé ; quil nest pas contesté que M. X… a travaillé pour une ville des Bouches-du-Rhône et que ses revenus étaient supérieurs au montant mensuel du revenu minimum dinsertion ; quil nest pas non plus contesté que le couple est propriétaire dun logement mis en location ; que les revenus locatifs devaient être pris en compte dans le calcul des droits au revenus minimum dinsertion, et ce, quelle que soit leur destination ; quainsi, lindu qui a été assigné à Mme X… du fait de sa situation familiale et pécuniaire, est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet