3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Mutualité sociale agricole (MSA) – Recours – Procédure – Conditions d’octroi – Rétroactivité

Dossier no 140341

M. X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 13 juin 2014, formé par Mme Y…, mère de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 15 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la mutualité sociale agricole en date du 19 mai 2009, refusant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, à titre rétroactif, depuis novembre 2008 ;

La requérante indique qu’une demande de revenu minimum d’insertion a été déposée en novembre 2008 ; elle fait état des différents courriers qu’elle a adressés aux autorités administratives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 novembre 2014 du président du conseil général de l’Aude, qui conclut au rejet de la requête présentée par Mme Y… qui n’a pas intérêt à agir ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 115‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (….). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262‑1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole intéressés ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;

Considérant que Mme Y…, mère de M. X…, qui a donc la qualité de débiteur d’aliments, est fondée à agir au nom et pour le compte de son fils,

Considérant que M. X… a déposé un demande de revenu minimum d’insertion le 5 janvier 2009 ; que, par décision en date du 23 janvier 2009, la mutualité sociale agricole lui a ouvert un droit à compter du 1er janvier 2009 ; qu’il a effectué une réclamation demandant une ouverture à compter de novembre 2008 ; que la mutualité sociale agricole, par courrier en date du 19 mai 2009, a confirmé la décision critiquée en indiquant que l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ne pouvait intervenir antérieurement à la date du dépôt de la demande ;

Considérant que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Aude l’a, par décision en date du 15 avril 2014, rejeté ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… a rempli et signé sa demande de revenu minimum d’insertion le 5 janvier 2009 ; qu’un droit au revenu minimum d’insertion a été ouvert à compter du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article L. 262‑7 du code de l’action sociale et des familles ; que M. X… ne peut prétendre au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion avant cette date,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme Y…, mère de M. X…, est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, au président du conseil départemental de l’Aude. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet