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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Compétence

Dossier no 140097

M. Y…

Séance du 29 mai 2015

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015

Vu le recours formé le 10 janvier 2014 par Mme V…, assistante sociale, demandant l’annulation de la décision du 8 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a accordé une remise partielle sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 513,65 euros assigné à M. Y…, laissant à sa charge la somme de 1 000 euros ;

La requérante soutient que M. Y… doit faire face aux frais de scolarité des études supérieures suivies par sa première fille ; qu’il a à sa charge deux autres enfants en bas âge ; que M. Y… travaille régulièrement en intérim, et que malgré ses recherches, il ne parvient pas à obtenir un emploi stable ; que le budget de la famille, à qui il reste environ 208 euros par mois pour vivre après déduction des charges et dépenses de la vie courante, ne lui permet pas de régler la somme de 1 000 euros laissée à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;

Considérant que le recours en date du 10 janvier 2014 dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 8 octobre 2013 a été formé par Mme V…, assistante sociale ; que le président de la commission centrale d’aide sociale a adressé le 21 mars 2014 un courrier à Mme V…, lui indiquant qu’elle n’a pas qualité pour agir, selon les dispositions de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles précité, et lui demandant de fournir soit une lettre de recours motivée et signée de la main de M. Y…, soit un mandat l’autorisant à agir en son nom et pour son compte devant la commission centrale d’aide sociale, faute de quoi sa requête encourrait l’irrecevabilité ;

Considérant qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier ; que Mme V… ne justifie pas plus d’un mandat du président du conseil général que de l’intéressé ; qu’il s’ensuit que la volonté de M. Y… de former un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 8 octobre 2013 ne peut être établie en l’état ; qu’il suit de là que le recours introduit par Mme V… ne peut qu’être déclaré irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours en date du 10 janvier 2014 formé par Mme V…, assistante sociale, est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, à Mme V…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet