Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Compétence
Dossier no 140097
M. Y…
Séance du 29 mai 2015
Vu le recours formé le 10 janvier 2014 par Mme V…, assistante sociale, demandant lannulation de la décision du 8 octobre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a accordé une remise partielle sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 513,65 euros assigné à M. Y…, laissant à sa charge la somme de 1 000 euros ;
La requérante soutient que M. Y… doit faire face aux frais de scolarité des études supérieures suivies par sa première fille ; quil a à sa charge deux autres enfants en bas âge ; que M. Y… travaille régulièrement en intérim, et que malgré ses recherches, il ne parvient pas à obtenir un emploi stable ; que le budget de la famille, à qui il reste environ 208 euros par mois pour vivre après déduction des charges et dépenses de la vie courante, ne lui permet pas de régler la somme de 1 000 euros laissée à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant que le recours en date du 10 janvier 2014 dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 8 octobre 2013 a été formé par Mme V…, assistante sociale ; que le président de la commission centrale daide sociale a adressé le 21 mars 2014 un courrier à Mme V…, lui indiquant quelle na pas qualité pour agir, selon les dispositions de larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles précité, et lui demandant de fournir soit une lettre de recours motivée et signée de la main de M. Y…, soit un mandat lautorisant à agir en son nom et pour son compte devant la commission centrale daide sociale, faute de quoi sa requête encourrait lirrecevabilité ;
Considérant quaucune réponse na été apportée à ce courrier ; que Mme V… ne justifie pas plus dun mandat du président du conseil général que de lintéressé ; quil sensuit que la volonté de M. Y… de former un recours contre la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 8 octobre 2013 ne peut être établie en létat ; quil suit de là que le recours introduit par Mme V… ne peut quêtre déclaré irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet