Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Résidence Conditions doctroi Précarité Justificatifs Preuve
Dossier no 140092
M. X…
Séance du 29 mai 2015
Vu le recours formé le 17 septembre 2009 par M. X… demandant à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 15 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Paris du 20 avril 2006, mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 891,97 euros détecté pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006, au motif quil ne résidait pas en France durant cette période ;
Le requérant soutient quil a dû quitter son travail en France pour des raisons de santé et a été contraint de rejoindre sa famille en Italie ; quil est actuellement sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur » ;
Considérant que M. X… a informé la caisse dallocations familiales de Paris le 8 mars 2006 par sa déclaration de changement dadresse, de sa résidence en Italie depuis le 18 août 2005 ; que la caisse dallocations familiales de Paris, par lettre du 20 avril 2006, lui a alors notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 891,97 euros correspondant à la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;
Considérant que M. X…, résidant en Italie pour un durée supérieure à trois mois, ne pouvait être considéré comme résidant en France au sens de larticle R. 262‑2-1 du code de laction sociale et des familles susvisé, et que lallocation de revenu minimum dinsertion ne pouvait lui être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;
Considérant cependant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées quà celles-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil général, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest à dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant que dans une note rappelant largumentaire du département de Paris figurent deux montants dindu différents : 1 517,62 euros et 1 891,97 euros, sans justification de la différence ;
Considérant que les pièces versées au dossier, notamment un courrier adressé le 7 mars 2014 par le président du conseil de Paris au président de la commission centrale daide sociale et les copies décran des paiements de la caisse dallocations familiales permettent dattester de paiements de la caisse dallocations familiales de Paris à M. X… au titre du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006 pour un montant de 1 517,62 euros, se décomposant comme suit : 374,35 euros payés pour le mois de décembre 2005, et 381,09 euros payés pour chaque mois de janvier à mars 2006 ; que les pièces du dossier permettent également dattester que M. X… na reçu aucune allocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de septembre, octobre et novembre 2005 en raison de la non production des déclarations trimestrielles de ressources ; que le calcul de lindu doit alors limiter la somme mise à la charge de M. X… au titre du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006, à un montant de 1 517,62 euros ;
Considérant que M. X… se borne dans sa requête à déclarer quil se trouve dans une situation précaire ; quil ne fournit aucun élément tangible concernant ses ressources et ses charges ; quil sensuit quaucune remise ne peut lui être accordée au titre de la précarité de sa situation,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet