Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Fraude Cumul de prestations
Dossier no 140079
M. X…
Séance du 22 mai 2015
Vu le recours formé le 10 mars 2014 par M. X… à lencontre de la décision en date du 25 novembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande dannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing en date du 12 mars 2009 lui notifiant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 383,88 euros décompté au titre de la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2008, au motif quil na mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ni son activité salariée exercée depuis août 2006, ni les salaires issus de celle-ci, ni les indemnités journalières de chômage perçues depuis mai 2008 ;
M. X… affirme avoir toujours été de bonne foi ; il précise quune assistante sociale lui avait indiqué, lors de la période litigieuse, quil pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion sur le fondement du décret du 27 novembre 1998 pris en application de la loi dorientation de lutte contre les exclusions et qui aurait autorisé à une personne en reprise dactivité de demander cette allocation de manière complète durant les trois mois suivants cette reprise, puis à hauteur de 50 % durant les neuf mois suivants ; quen août 2006, il avait exercé une activité salariée à temps complet ; quen mars 2007, il avait également obtenu un contrat à temps plein ; quau vu de ses revenus, lassistante sociale avait monté son dossier de revenu minimum dinsertion sur sa demande ; quil a toujours agi sous les conseils de cette dernière qui lui avait alors précisé de nindiquer ni son activité professionnelle ni les salaires perçus ; quil conteste formellement lindu porté à son débit, et fait valoir, par ailleurs, quil lui est financièrement impossible de rembourser la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire de M. X… en date du 27 mars 2014 ;
Vu le mémoire en défense et les pièces du président du conseil général du Nord en date du 10 mars 2015 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mai 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, dune part quaux termes de larticle L. 115‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en œuvre (…) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262‑1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262‑39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (…) » ;
Considérant dautre part quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;
Considérant que M. X… est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er juin 2005 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, sans activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; quun rapport denquête de la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing en date du 30 octobre 2008 a révélé que lallocataire navait mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ni son activité salariée exercée depuis août 2006, ni les salaires y afférents, ni les indemnités de chômage perçues depuis mai 2008 ; que, par une décision en date du 12 mars 2009, le directeur de la caisse dallocations familiales a assigné au requérant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 7 383,88 euros au titre de la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2008 ; quun titre exécutoire concernant cet indu a été émis à lencontre de lintéressé le 20 octobre 2011 ; que, par une requête du 12 décembre 2011, M. X… a formé un recours contre ce titre devant la commission départementale daide sociale du Nord en contestant formellement le bien-fondé de lindu ; que, par une décision en date du 25 novembre 2013, la commission saisie a rejeté son recours sur le fondement de lindu et au motif « que le dossier de M. X… a été présenté au comité détude des cas présumés frauduleux des indus RMI du département en date du 7 mai 2009. La qualification frauduleuse a été retenue avec dépôt de plainte auprès du procureur de la République (avis de classement du 11 janvier 2011) » ;
Considérant quun dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ne fait pas obstacle à lexamen par la commission départementale daide sociale de la requête présentée par lallocataire du revenu minimum dinsertion ; quune telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître quelle doit être rejetée ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu sa compétence ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X… ;
Considérant que, les déclarations trimestrielles de ressources de M. X… indiquent effectivement des revenus nuls au titre de la période litigieuse ; que cependant, les avis dimpôt sur les revenus de 2006 et 2007, un relevé de carrière détaillé ainsi que plusieurs certificats de travail mentionnent que ce dernier a travaillé au cours des années 2006 à 2008 ; quun contrat de travail à temps plein à durée indéterminée a même été signé le 1er mars 2007 par lintéressé pour un salaire mensuel brut de 1 254,31 euros ; que ce contrat indiquait formellement que « lancienneté acquise au sein de la société Z… depuis le 2 mai 2006 par M. X… est maintenue » ; quil résulte de deux certificats de travail en date du 1er décembre 2007 (société Z…) et du 16 avril 2008 (société W…) que lactivité de lallocataire sest poursuivie du 1er mars 2007 au 16 avril 2008 ;
Considérant quil résulte clairement du dossier que, M. X… est entré dans un cycle dintéressement à compter du mois de mai 2006 ; quil pouvait prétendre à un cumul intégral de ses revenus et de lallocation de revenu minimum dinsertion sur le trimestre de droit allant de mai à juillet 2006 ; que son activité ne sétant jamais interrompue jusquen avril 2008, il ne pouvait prétendre à une neutralisation de ses revenus durant cette période et donc à une allocation de revenu minimum dinsertion à taux plein ; quen application de larticle R. 262‑10 susvisé alors en vigueur, il ne pouvait pour la période litigieuse, soit du 1er décembre 2006 au 31 août 2008, compte tenu de la continuité de son activité, bénéficier du cumul ; que ses revenus étaient, à compter de septembre 2006, trop élevés pour le rendre éligible au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que même si le requérant conteste lindu porté à son débit, il reconnaît cependant navoir jamais déclaré ni son activité salariée ni aucun revenu au cours de la période litigieuse ; que la plainte pour escroquerie simple déposé par le président du conseil général du Nord, en date du 1er février 2010, à lencontre de lallocataire, a donné lieu à un avis de classement en date du 11 janvier 2011 ; que, le parquet sest contenté de rappeler à lintéressé ses agissements fautifs, lui expliquant les peines risquées et exigeant que celui-ci sengage à ne plus les réitérer ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que lindu détecté est fondé en droit et que le recours de M. X… ne peut, par suite, quêtre rejeté ; quil lui est, en tout état de cause, loisible de demander un échelonnement du remboursement de la dette auprès des services du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet