Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Suppression Compétence territoriale Remise Précarité
Dossier no 140069
M. X…
Séance du 29 mai 2015
Vu le recours formé le 25 décembre 2013 par M. X…, tendant à lannulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a refusé toute remise supplémentaire sur deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 687,46 euros et 223,95 euros, décomptés pour les périodes respectives du 1er juillet au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 janvier 2009, et ramenés à 940,61euros et 78,38 euros, par décision du président du conseil général du 19 février 2010 ;
Le requérant soutient que ses faibles revenus ne lui permettent pas de faire face au paiement de cette dette, même réduite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense du 3 juin 2014 présenté par le président du conseil général du Calvados, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 10 juin 2014, demandant la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 5 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 (…) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quen vertu de larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (…) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne peut être ouvert quaux contribuables imposés au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montants fixés aux articles 50‑0 et 102 du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte susrappelé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum dinsertion, cest-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges, etc.) ; quil appartient au juge de laide sociale de sassurer que le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de larticle R. 262‑16 précitées ;
Considérant quil ressort de linstruction que, comme suite à linscription de M. X… au répertoire des métiers le 22 juillet 2008 et à la soumission de son activité de travailleur indépendant au régime dimposition du réel simplifié, le droit au revenu minimum dinsertion lui a été retiré, et deux indus de 2 687,46 euros et 223,95 euros générés pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2008 et du 1er au 31 janvier 2009 lui ont été assignés ; que par une décision du 19 avril 2010, le président du conseil général du Calvados a accordé une remise à hauteur de 65 % sur ces indus, les ramenant respectivement aux sommes de 940,61 euros et 78,38 euros ; que la commission départementale daide sociale du Calvados, saisie par M. X… dun recours dirigé contre cette décision, a refusé toute remise supplémentaire, estimant quen effectuant cette remise le « conseil général a fait une juste appréciation de sa situation financière » ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces versées au dossier, que la situation de M. X…, caractérisée notamment par sa déclaration dabsence de ressources pour les mois doctobre à décembre 2008, na pas été prise en compte conformément à larticle R. 262‑16 du code de laction sociale et des familles afin dexaminer ses droits au revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, tant la décision du président du conseil général du Calvados du 11 février 2009 supprimant à M. X… le bénéfice du revenu minimum dinsertion au 1er juillet 2008 et lui assignant deux indu de 2 687,46 euros et 223,95 euros pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2008 et du 1er au 31 janvier 2009, sans quil ait été procédé à un examen de sa situation en vue dapprécier sil pouvait être admis au bénéfice des dispositions de larticle R. 262‑16 du code de laction sociale et des familles, que la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 5 décembre 2013 la confirmant, doivent être annulées ; que, par suite, M. X… doit être intégralement déchargé des deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion précités portés à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet