Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Incarcération Déclaration Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 140059
Mme X…
Séance du 7 mai 2015
Vu le recours en date du 6 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 28 octobre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 février 2009 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 791,15 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février 2006 à mars 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise au regard de la précarité de sa situation financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262‑47 du même code : « Si un allocataire qui na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Si lallocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à larticle R. 262‑2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, lallocataire nétant plus compté alors au nombre des membres du foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, avait omis de signaler lincarcération de son fils Z… pendant la période du 1er février 2006 au 31 mars 2007 sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la somme de 1 791,15 euros a été mise à la charge de la requérante à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 février 2009, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 octobre 2013, la également rejetée, au motif du bien-fondé de lindu ; quen statuant ainsi sans examiner, en sa qualité de juge de laide sociale, juge de plein contentieux, si une remise pour précarité, au demeurant demandée, était ou non justifiée, la commission départementale daide sociale a méconnu sa compétence, et quil convient, par suite, dannuler sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X… soutient quelle navait pas de raison dêtre informée du mode de prise en compte des personnes incarcérées pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion du foyer auquel elles appartiennent ;
Considérant que Mme X… fait valoir la précarité avérée de sa situation financière ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 791,15 euros qui lui a été assigné ;
Considérant enfin quil résulte du dossier, que des prélèvements ont été opérés sur les prestations de Mme X… en vue du remboursement de lindu, au mépris des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles précité ; que les sommes illégalement prélevées devront lui être intégralement restituées,
Art. 1er : La décision en date du 28 octobre 2013 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble de la décision du président du conseil général en date du 18 février 2009, sont annulées.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet