3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Fin de droit – Foyer – Ressources – Plafond – Recours – Procédure – Conditions relatives au recours

Dossier no 130679

Mme X…

Séance du 17 avril 2015

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015

Vu le recours formé le 10 janvier 2010 par Mme X… à l’encontre de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 28 janvier 2006 lui notifiant une fin de droit au revenu minimum d’insertion, au motif que, depuis juin 2005, date de sa demande de revenu minimum d’insertion, elle perçoit des « ressources supérieures au plafond d’octroi », et est « en disponibilité pour études avec des bourses qui lui sont accordées » depuis le 29 septembre 2004 pour un an ;

Mme X… affirme avoir rencontré d’importantes difficultés financières durant la période litigieuse car sa situation d’étudiante infirmière ne lui avait pas permis de bénéficier d’une prise en charge financière de la part de son employeur ; que le revenu minimum d’insertion qu’elle percevait alors lui a permis de subvenir aux besoins de ses enfants qui étaient scolarisés ; qu’elle a dû solliciter des aides financières auprès d’amis pour s’en sortir lorsque le versement de cette allocation a été suspendu ; qu’elle continue de rembourser ses dettes alors que ses revenus ont considérablement diminué depuis 2006 ; qu’elle sollicite le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 22 novembre 2013 qui conclut au rejet de la requête ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 avril 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 115‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (…) » ;

Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 44 du décret no 85‑986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière » ; qu’aux termes de l’article 45 du même décret : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351‑24 du code du travail. L’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l’administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ; qu’aux termes de l’article 47 du même décret : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves ; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a déposé une première demande de revenu minimum d’insertion le 24 juin 2005 en tant que personne divorcée depuis le 19 octobre 1993 avec trois enfants à charge nés en 1980 et 1983, employée par la mairie de Paris depuis octobre 1991 ; qu’elle était en disponibilité pour études depuis le 29 septembre 2004 pour un an ; qu’un droit au revenu minimum d’insertion a été ouvert à son profit au titre de la période du 1er juin au 30 août 2005 ; que ce droit a été suspendu du 1er septembre au 30 novembre 2005 car l’allocataire n’avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, s’agissant de la période du 1er août au 30 septembre 2005, il a été estimé que les ressources déclarées par l’intéressée faisaient obstacle au paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les droits au revenu minimum d’insertion de l’allocataire ont été finalement supprimés pour l’ensemble de la période litigieuse, par une décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 28 janvier 2006 ; que par un courrier en date du 25 mars 2006 adressé à la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, Mme X… a contesté cette décision et demandé un réexamen de son droit au revenu minimum d’insertion compte tenu de sa nouvelle situation familiale et professionnelle qui se serait dégradée en raison d’une baisse considérable de ses revenus depuis 2006 ; qu’elle produisait, à l’appui de ses prétentions, des bulletins de paie indiquant des salaires mensuels variant d’environ 100 euros à 250 euros au titre de la période de janvier à mars 2006 ; que par une décision en date du 10 septembre 2009, la commission saisie a rejeté le recours de Mme X…, au motif que « suite à la non transmission de la déclaration trimestrielle de ressources de juin à août 2005, le droit a été suspendu de septembre à novembre 2005. Les ressources déclarées pour la période de septembre à novembre 2005 étant supérieures au plafond d’octroi, l’intéressée ne pouvait prétendre au revenu minimum d’insertion depuis juin 2005. Après quatre mois de non-paiement, la demande a été radiée en janvier 2006 » ;

Considérant que la motivation de cette décision est inintelligible ; que, par suite, elle doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte de deux rapports d’enquête administrative en date des 24 juillet et 31 octobre 2007 que, pour l’année 2005, les ressources de Mme X…, composées de divers salaires, bourses d’études et d’une pension alimentaire, s’élevaient à 16 132 euros, tandis que celles de ses trois enfants, tirées de divers salaires et bourses d’études, étaient à hauteur de 8 398 euros ; que, des bulletins de paie de Mme X… indiquent qu’elle a perçu, en tant qu’élève-infirmière, des revenus salariés de 622,37 euros en mars 2005, 785,74 euros en avril 2005, 724,21 euros en mai 2005, 154,65 euros en juin 2005 et de 649,44 euros en décembre 2005 ; que dans sa déclaration trimestrielle de ressources datée et signée du 5 décembre 2005, la requérante a indiqué avoir perçu des revenus d’activités à hauteur de 780 euros pour septembre 2005, 267 euros pour octobre 2005 et 1 570 euros pour novembre 2005 ; qu’elle précisait également recevoir des aides financières mensuelles d’un montant de 150 euros au titre de cette période de septembre à novembre 2005 ; qu’également, la commission d’attribution des bourses ministérielles lui a accordé, par une décision en date du 15 novembre 2004, une bourse d’un montant de 3 554 euros pour l’année scolaire 2004‑2005 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’au cours de la période litigieuse, les ressources de Mme X… excédaient le plafond du revenu minimum d’insertion applicable pour quatre personnes ; qu’il suit de là que, c’est à bon droit que le bénéfice de cette allocation lui a été retiré ; que, la question de l’indu qui lui a été ultérieurement notifié n’était pas en litige devant la commission départementale d’aide sociale et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un examen devant la présente commission, pas plus que celle d’une éventuelle demande de remise de cet indu pour précarité ; qu’il ressort de l’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles que, dans le cadre de la répétition d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, Mme X… peut solliciter une remise gracieuse pour précarité devant le président du conseil départemental ; qu’en cas de rejet, il lui sera loisible de former un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale, puis, le cas échéant, devant la commission centrale d’aide sociale,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 10 septembre 2009 est annulée.

Arti. 2 : Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 avril 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet