Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Fin de droit Foyer Ressources Plafond Recours Procédure Conditions relatives au recours
Dossier no 130679
Mme X…
Séance du 17 avril 2015
Vu le recours formé le 10 janvier 2010 par Mme X… à lencontre de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 28 janvier 2006 lui notifiant une fin de droit au revenu minimum dinsertion, au motif que, depuis juin 2005, date de sa demande de revenu minimum dinsertion, elle perçoit des « ressources supérieures au plafond doctroi », et est « en disponibilité pour études avec des bourses qui lui sont accordées » depuis le 29 septembre 2004 pour un an ;
Mme X… affirme avoir rencontré dimportantes difficultés financières durant la période litigieuse car sa situation détudiante infirmière ne lui avait pas permis de bénéficier dune prise en charge financière de la part de son employeur ; que le revenu minimum dinsertion quelle percevait alors lui a permis de subvenir aux besoins de ses enfants qui étaient scolarisés ; quelle a dû solliciter des aides financières auprès damis pour sen sortir lorsque le versement de cette allocation a été suspendu ; quelle continue de rembourser ses dettes alors que ses revenus ont considérablement diminué depuis 2006 ; quelle sollicite le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 22 novembre 2013 qui conclut au rejet de la requête ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 avril 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part quaux termes de larticle L. 115‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en œuvre (…) » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 44 du décret no 85‑986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de lEtat : « La mise en disponibilité sur demande de lintéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour lensemble de la carrière » ; quaux termes de larticle 45 du même décret : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de larticle L. 351‑24 du code du travail. Lintéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans ladministration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ; quaux termes de larticle 47 du même décret : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite dun accident ou dune maladie graves ; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint dun handicap nécessitant la présence dune tierce personne ; c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu dexercice des fonctions du fonctionnaire (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a déposé une première demande de revenu minimum dinsertion le 24 juin 2005 en tant que personne divorcée depuis le 19 octobre 1993 avec trois enfants à charge nés en 1980 et 1983, employée par la mairie de Paris depuis octobre 1991 ; quelle était en disponibilité pour études depuis le 29 septembre 2004 pour un an ; quun droit au revenu minimum dinsertion a été ouvert à son profit au titre de la période du 1er juin au 30 août 2005 ; que ce droit a été suspendu du 1er septembre au 30 novembre 2005 car lallocataire navait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, sagissant de la période du 1er août au 30 septembre 2005, il a été estimé que les ressources déclarées par lintéressée faisaient obstacle au paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les droits au revenu minimum dinsertion de lallocataire ont été finalement supprimés pour lensemble de la période litigieuse, par une décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 28 janvier 2006 ; que par un courrier en date du 25 mars 2006 adressé à la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, Mme X… a contesté cette décision et demandé un réexamen de son droit au revenu minimum dinsertion compte tenu de sa nouvelle situation familiale et professionnelle qui se serait dégradée en raison dune baisse considérable de ses revenus depuis 2006 ; quelle produisait, à lappui de ses prétentions, des bulletins de paie indiquant des salaires mensuels variant denviron 100 euros à 250 euros au titre de la période de janvier à mars 2006 ; que par une décision en date du 10 septembre 2009, la commission saisie a rejeté le recours de Mme X…, au motif que « suite à la non transmission de la déclaration trimestrielle de ressources de juin à août 2005, le droit a été suspendu de septembre à novembre 2005. Les ressources déclarées pour la période de septembre à novembre 2005 étant supérieures au plafond doctroi, lintéressée ne pouvait prétendre au revenu minimum dinsertion depuis juin 2005. Après quatre mois de non-paiement, la demande a été radiée en janvier 2006 » ;
Considérant que la motivation de cette décision est inintelligible ; que, par suite, elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de deux rapports denquête administrative en date des 24 juillet et 31 octobre 2007 que, pour lannée 2005, les ressources de Mme X…, composées de divers salaires, bourses détudes et dune pension alimentaire, sélevaient à 16 132 euros, tandis que celles de ses trois enfants, tirées de divers salaires et bourses détudes, étaient à hauteur de 8 398 euros ; que, des bulletins de paie de Mme X… indiquent quelle a perçu, en tant quélève-infirmière, des revenus salariés de 622,37 euros en mars 2005, 785,74 euros en avril 2005, 724,21 euros en mai 2005, 154,65 euros en juin 2005 et de 649,44 euros en décembre 2005 ; que dans sa déclaration trimestrielle de ressources datée et signée du 5 décembre 2005, la requérante a indiqué avoir perçu des revenus dactivités à hauteur de 780 euros pour septembre 2005, 267 euros pour octobre 2005 et 1 570 euros pour novembre 2005 ; quelle précisait également recevoir des aides financières mensuelles dun montant de 150 euros au titre de cette période de septembre à novembre 2005 ; quégalement, la commission dattribution des bourses ministérielles lui a accordé, par une décision en date du 15 novembre 2004, une bourse dun montant de 3 554 euros pour lannée scolaire 2004‑2005 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, quau cours de la période litigieuse, les ressources de Mme X… excédaient le plafond du revenu minimum dinsertion applicable pour quatre personnes ; quil suit de là que, cest à bon droit que le bénéfice de cette allocation lui a été retiré ; que, la question de lindu qui lui a été ultérieurement notifié nétait pas en litige devant la commission départementale daide sociale et ne peut, dès lors, faire lobjet dun examen devant la présente commission, pas plus que celle dune éventuelle demande de remise de cet indu pour précarité ; quil ressort de larticle L. 262‑39 du code de laction sociale et des familles que, dans le cadre de la répétition dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion, Mme X… peut solliciter une remise gracieuse pour précarité devant le président du conseil départemental ; quen cas de rejet, il lui sera loisible de former un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale, puis, le cas échéant, devant la commission centrale daide sociale,
Art. 1er.
Arti. 2 : Le recours de Mme X… est rejeté.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 avril 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet