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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Compétence – Motivation – Précarité

Dossier no 130673

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 16 juillet 2010 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2009 de la mutualité sociale agricole de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 183,28 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période du 1er février 2009 au 31 mai 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais affirme ne pas être en mesure de le rembourser, compte tenu de la précarité de sa situation financière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté le 13 décembre 2013 par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la mutualité sociale agricole de Vaucluse a constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion en qualité de personne isolée depuis 2005, a perçu du 1er février 2009 au 31 mai 2009 des allocations chômage qui n’ont jamais été mentionnées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 1 183,28 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse, la mutualité sociale agricole de Vaucluse par délégation du président du conseil général, l’a rejetée par décision en date du 29 septembre 2009 ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, par décision en date du 27 avril 2010, a rejeté le recours « compte tenu de l’origine du trop-perçu et des capacités financières de l’intéressé » ; qu’en statuant, ainsi sans démontrer le caractère frauduleux de l’absence de déclaration, et sans répondre précisément à la question de la remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu qui résulte du défaut de la prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion est fondé en droit, ce que l’intéressé n’a jamais contesté ;

Considérant toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que la situation de précarité de M. X… est avérée ; qu’il a pour seules ressources l’aide au retour l’emploi (450 euros par mois) et une rente accident du travail (300 euros par trimestre) ; qu’il s’acquitte d’un loyer de 100 euros ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 600 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, ensemble la décision en date du 29 septembre 2009 de la mutualité sociale agricole agissant par délégation du président du conseil général de Vaucluse, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 600 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de Vaucluse. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet