Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Compétence Motivation Précarité
Dossier no 130673
M. X…
Séance du 18 juin 2015
Vu le recours en date du 16 juillet 2010 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 29 septembre 2009 de la mutualité sociale agricole de Vaucluse agissant par délégation du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 183,28 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période du 1er février 2009 au 31 mai 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais affirme ne pas être en mesure de le rembourser, compte tenu de la précarité de sa situation financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 13 décembre 2013 par le président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la mutualité sociale agricole de Vaucluse a constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion en qualité de personne isolée depuis 2005, a perçu du 1er février 2009 au 31 mai 2009 des allocations chômage qui nont jamais été mentionnées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la somme de 1 183,28 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse, la mutualité sociale agricole de Vaucluse par délégation du président du conseil général, la rejetée par décision en date du 29 septembre 2009 ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Vaucluse, par décision en date du 27 avril 2010, a rejeté le recours « compte tenu de lorigine du trop-perçu et des capacités financières de lintéressé » ; quen statuant, ainsi sans démontrer le caractère frauduleux de labsence de déclaration, et sans répondre précisément à la question de la remise pour précarité, la commission départementale daide sociale na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu qui résulte du défaut de la prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion est fondé en droit, ce que lintéressé na jamais contesté ;
Considérant toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que la situation de précarité de M. X… est avérée ; quil a pour seules ressources laide au retour lemploi (450 euros par mois) et une rente accident du travail (300 euros par trimestre) ; quil sacquitte dun loyer de 100 euros ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 600 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet