Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Demande Régularité
Dossier no 130671
M. X…
Séance du 18 juin 2015
Vu le recours en date du 2 novembre 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 23 janvier 2012 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 7 201,60 euros mis à sa charge, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus du 1er août 2007 au 31 mai 2009 ;
Le requérant conteste lindu et soutient avoir été hébergé par Mme F…, qui est une amie de longue date, à la suite dun grave accident de la circulation dont elle a été victime afin de lui apporter son aide ; que, comme il venait de perdre son logement, Mme F… lui a proposé de lui prêter une chambre en contrepartie des petits travaux quil effectuait chez elle ; quil affirme également ne pas avoir triché et avoir ignoré quêtre ami signifiait être amant ou marié ; il explique que les administrations leurs « tombaient dessus », et quils ont donc décidé de se marier le 25 juillet 2009 ; il demande un allégement de lindu mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Puy-de-Dôme a estimé, à la suite de quatre contrôles sur place et sur pièces effectués entre novembre 2007 et novembre 2009, que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 31 août 2007 en qualité de personne isolée hébergée gratuitement par une amie, Mme F… aurait omis de signaler lexistence dune vie maritale avec celle-ci, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que par courrier en date du 9 janvier 2008, la caisse dallocations familiales a demandé à M. X… de trouver, sous six mois, un nouveau logement ou dapporter les preuves de recherches actives en la matière, ce qui na pas été fait ; quil sensuit que la somme de 7 201,60 euros a été mis à sa charge à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise de cet indu, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, par décision en date du 23 janvier 2012, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, par décision en date du 24 septembre 2013, a rejeté celui-ci dans la mesure où « les constations de lagent de contrôle assermenté de la caisse dallocations familiales font foi jusquà preuve du contraire et quen lespèce la décision de prendre en considération une vie maritale entre M. X… et Mme F… a été prise après quatre contrôles séchelonnant sur deux ans » ; que, toutefois, ce raisonnement ne sappuie sur aucune preuve ; quil appartenait en outre à la commission départementale daide sociale de relever quen exigeant de M. X… quil trouve un nouveau logement sous six mois, la caisse dallocations familiales du Puy-de-Dôme avait commis un abus de pouvoir caractérisé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant une telle procédure pour exonérer un allocataire du revenu minimum dinsertion du soupçon de vie maritale ; que, dès lors, la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulterait de labsence de déclaration de la vie maritale sur les déclarations trimestrielles de ressources, est contesté par M. X… ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier que M. X… puisse être regardé comme ayant mené, durant la période litigieuse, une vie maritale avec Mme F… ; quil na pas été procédé à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés de leurs obligations fiscales ; quil ny a pas de témoignage allant dans le sens dune vie commune ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X… doit être intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 201,60 euros qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet