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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Demande – Régularité

Dossier no 130671

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 2 novembre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2012 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 7 201,60 euros mis à sa charge, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus du 1er août 2007 au 31 mai 2009 ;

Le requérant conteste l’indu et soutient avoir été hébergé par Mme F…, qui est une amie de longue date, à la suite d’un grave accident de la circulation dont elle a été victime afin de lui apporter son aide ; que, comme il venait de perdre son logement, Mme F… lui a proposé de lui prêter une chambre en contrepartie des petits travaux qu’il effectuait chez elle ; qu’il affirme également ne pas avoir triché et avoir ignoré qu’être ami signifiait être amant ou marié ; il explique que les administrations leurs « tombaient dessus », et qu’ils ont donc décidé de se marier le 25 juillet 2009 ; il demande un allégement de l’indu mis à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a estimé, à la suite de quatre contrôles sur place et sur pièces effectués entre novembre 2007 et novembre 2009, que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 31 août 2007 en qualité de personne isolée hébergée gratuitement par une amie, Mme F… aurait omis de signaler l’existence d’une vie maritale avec celle-ci, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que par courrier en date du 9 janvier 2008, la caisse d’allocations familiales a demandé à M. X… de trouver, sous six mois, un nouveau logement ou d’apporter les preuves de recherches actives en la matière, ce qui n’a pas été fait ; qu’il s’ensuit que la somme de 7 201,60 euros a été mis à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise de cet indu, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, par décision en date du 23 janvier 2012, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, par décision en date du 24 septembre 2013, a rejeté celui-ci dans la mesure où « les constations de l’agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’en l’espèce la décision de prendre en considération une vie maritale entre M. X… et Mme F… a été prise après quatre contrôles s’échelonnant sur deux ans » ; que, toutefois, ce raisonnement ne s’appuie sur aucune preuve ; qu’il appartenait en outre à la commission départementale d’aide sociale de relever qu’en exigeant de M. X… qu’il trouve un nouveau logement sous six mois, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme avait commis un abus de pouvoir caractérisé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant une telle procédure pour exonérer un allocataire du revenu minimum d’insertion du soupçon de vie maritale ; que, dès lors, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulterait de l’absence de déclaration de la vie maritale sur les déclarations trimestrielles de ressources, est contesté par M. X… ;

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. X… puisse être regardé comme ayant mené, durant la période litigieuse, une vie maritale avec Mme F… ; qu’il n’a pas été procédé à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés de leurs obligations fiscales ; qu’il n’y a pas de témoignage allant dans le sens d’une vie commune ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X… doit être intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 201,60 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision en date du 24 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, ensemble la décision en date du 23 janvier 2012 du président du conseil général du Puy-de-Dôme, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 7 201,60 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet