Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Motivation Justificatifs
Dossier no 130652
M. X…
Séance du 18 juin 2015
Vu le recours en date du 22 décembre 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 30 septembre 2008 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 11 111,31 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus de janvier 2004 à mai 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il affirme avoir demandé à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion dans la mesure où sa société de sécurité créée en 2004 nétait pas rentable ; il affirme également avoir ignoré devoir mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la création de son entreprise ; il met en avant la précarité de sa situation financière qui lempêche de rembourser lindu mis à sa charge, puisquil na plus demploi et a à charge un enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le courrier en date du 2 janvier 2014 demandant au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté au titre du revenu minimum dinsertion, le rapport denquête de la CAF, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, avait perçu, de janvier 2004 à mai 2006, des salaires qui nont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la somme de 11 111,31 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône la rejetée par décision en date du 30 septembre 2008 ; que saisie dun recours contre cette décision la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 septembre 2013, a rejeté le recours de M. X… compte tenu de lorigine du trop-perçu ; quen statuant ainsi, en sabstenant de répondre au moyen tiré de la précarité de sa situation, la commission départementale daide sociale a insuffisamment motivé sa décision ; quil sensuit que sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quaucun des documents figurant au dossier ne permet détablir la perception par M. X… de salaires pendant la période déterminée par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, dans la mesure où le dossier ne comporte, ni le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, ni les déclarations trimestrielles de ressources, ni les bulletins de salaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que laffaire nest pas en état dêtre jugée au fond ; quil y a lieu, avant dire droit, denjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de produire le dossier complet de M. X…, notamment les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté, le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse ; quil y a lieu également denjoindre à M. X… de transmettre à la commission centrale daide sociale tous les justificatifs en sa possession (déclarations trimestrielles de ressources ; fiches de salaires ; …) relatifs à lindu litigieux,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet