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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Motivation – Justificatifs

Dossier no 130652

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 22 décembre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2008 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 11 111,31 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus de janvier 2004 à mai 2006 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il affirme avoir demandé à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion dans la mesure où sa société de sécurité créée en 2004 n’était pas rentable ; il affirme également avoir ignoré devoir mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la création de son entreprise ; il met en avant la précarité de sa situation financière qui l’empêche de rembourser l’indu mis à sa charge, puisqu’il n’a plus d’emploi et a à charge un enfant ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le courrier en date du 2 janvier 2014 demandant au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté au titre du revenu minimum d’insertion, le rapport d’enquête de la CAF, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, avait perçu, de janvier 2004 à mai 2006, des salaires qui n’ont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 11 111,31 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône l’a rejetée par décision en date du 30 septembre 2008 ; que saisie d’un recours contre cette décision la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 septembre 2013, a rejeté le recours de M. X… compte tenu de l’origine du trop-perçu ; qu’en statuant ainsi, en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la précarité de sa situation, la commission départementale d’aide sociale a insuffisamment motivé sa décision ; qu’il s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’aucun des documents figurant au dossier ne permet d’établir la perception par M. X… de salaires pendant la période déterminée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dans la mesure où le dossier ne comporte, ni le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, ni les déclarations trimestrielles de ressources, ni les bulletins de salaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond ; qu’il y a lieu, avant dire droit, d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de produire le dossier complet de M. X…, notamment les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse ; qu’il y a lieu également d’enjoindre à M. X… de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous les justificatifs en sa possession (déclarations trimestrielles de ressources ; fiches de salaires ; …) relatifs à l’indu litigieux,

Décide

Art. 1er La décision en date du 23 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2.  Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, le dossier complet de M. X…, notamment les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse. Il est également enjoint, avant dire droit, à M. X… de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous les justificatifs en sa possession relatifs à l’indu litigieux.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet