Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Demande Rétroactivité Non lieu à statuer
Dossier no 130440
Mme X…
Séance du 16 janvier 2015
Vu le recours en date du 22 juin 2010 et le mémoire, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 octobre 2013, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 29 avril 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 15 janvier 2008 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 25 % sur un indu initial de 3 193,23 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2005 à mai 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle indique quelle a travaillé quelques heures par semaine ; quelle fait face à des charges importantes ; que le solde de lindu a été réglé ; elle en demande une remise totale à titre rétroactif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 juin 2013 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 3 193,23 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2005 à mai 2007 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte des salaires perçus par de Mme X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 15 janvier 2008 a accordé une remise de 25 %, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 2 394,92 euros ; que saisie dun recours aux fins de réformation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 29 avril 2010, la rejeté ;
Considérant que la demande de remise à titre rétroactif de lindu formulée par Mme X… ne repose sur aucun fondement juridique dans la mesure où la liquidation de cette dette ne sest pas opérée de manière contrainte ; que dès lors, lobjet du litige ayant disparu durant linstruction, il ny a lieu à statuer sur le recours de Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet