Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension de réversion Précarité Justificatifs
Dossier no 130303
Mme X…
Séance du 18 juillet 2014
Vu le recours introductif en date du 3 mai 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 15 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 4 mars 2011 du président du conseil général qui a accordé une remise de 50 % sur un solde dindu de 1 321,84 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle affirme ne disposer que de 700 euros par mois pour vivre ;
Vu le mémoire en date du 3 juin 2013 de Maître Claire-Lise CHARLES, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et une remise totale de lindu en faisant valoir que Mme X… ne dispose que de 753,18 euros de ressources dont 411 euros au titre de sa pension de réversion, et doit faire face à 389,90 euros de charges contraintes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision en date du 7 mai 2013 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Haute-Garonne accordant à Mme X… le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juillet 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2004 au titre dune personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quelle percevait une pension de réversion dont elle ne déclarait que partiellement le montant ; que par suite, la caisse dallocations familiales sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 21 juillet 2009, a mis à la charge de lintéressée le remboursement de la somme de 1 978 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des montants de pension de réversion perçus par Mme X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a sollicité à deux reprises une remise gracieuse ; que le président du conseil général a rejeté les deux demandes ; quelle a à nouveau demandé une remise gracieuse alors que le solde de lindu était de 1 321,84 euros ; que le président du conseil général, par décision en date du 4 mars 2011, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de lintéressée un reliquat de 660,92 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 15 avril 2013, la rejeté au motif « que lintéressée na transmis aucun élément permettant dapprécier un état de précarité avéré », alors même quelle avait connaissance des ressources de Mme X… constituées de sa pension de réversion et des prestations familiales ; quainsi, cette décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… a déjà bénéficié dune remise de 50 % accordée par le président du conseil général ; quainsi, la portée de litige se résume à la question de savoir sil y a lieu daccorder ou non une remise complémentaire ; que Mme X… affirme, sans être contredite, quelle ne dispose que de 753,18 euros de ressources mensuelles dont 411 euros au titre de sa pension de réversion, et doit faire face à 389,90 euros de charges contraintes ; que les capacités contributives de lintéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité du solde de lindu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en portant la remise accordée par le président du conseil général de la Haute-Garonne à 80 % de la somme de 1 321,84 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet