Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Mutualité sociale agricole (MSA) Conditions doctroi Régularisation Ressources Forfait Jugement
Dossier no 130244
M. X…
Séance du 9 septembre 2014
Vu le recours en date du 3 avril 2013 et le mémoire en date du 7 septembre 2013 présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 5 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 août 2007 de la mutualité sociale agricole (MSA) qui a rejeté sa demande de régularisation de prestation de revenu minimum dinsertion pour lannée 2001 ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la MSA na pas réexaminé sa situation et na pas vérifié pour la période 2000 à 2001 ses droits au revenu minimum dinsertion en fonction de ses ressources et du forfait logement ; il demande de « condamner » la MSA à lui régler les 1 842,95 euros quelle lui doit, et au versement de 1 000 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire en défense en date du 13 mai 2013 du président du conseil général de lAude qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en œuvre (….) » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2o de larticle
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262‑1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire. Le montant du revenu minimum dinsertion défini à lalinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient : 1o Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ; 2o Un aide familial, au sens de larticle L. 722‑10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 3o Un associé dexploitation défini par les articles L. 321‑6 à L. 321‑12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 4o Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à larticle R. 262‑2. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2o , 3o et 4o ci-dessus, le montant du revenu minimum dinsertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne » ; quaux termes de larticle R. 262‑18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 20 août 1999 ; que le préfet de lAude, bien que lintéressé ne remplissait pas à cette date les conditions dattribution de la prestation, lui a, par dérogation, accordé le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour une durée de douze mois ; que cette dérogation a été reconduite jusquau 30 avril 2001 ; que la dérogation a pris fin en mai 2001 ; que M. X… a été radié du droit au revenu minimum dinsertion le 1er décembre 2001, après quatre mois consécutifs de non-paiement ; quainsi, il na pas perçu la prime de fin dannée de 1 000 FF, soit 150 euros ; que M. X… a déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion en novembre 2001 ; que ses ressources faisaient obstacle à ladmission au revenu minimum dinsertion ; quil a déposé un nouveau dossier douverture de droit au revenu minimum dinsertion en mars 2002 ; que ses ressources faisaient toujours obstacle au versement de la prestation ; quà compter de juin 2002, M. X… a commencé à percevoir une pension dinvalidité dont le montant est supérieur au plafond du revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
Considérant que, comme suite à une procédure de saisie attribution de la MSA en date du 21 juin 2004, consécutive à un jugement en date du 9 octobre 2002 du tribunal des affaires de sécurité sociale de lAude rendu à lencontre de M. X… pour non-paiement de cotisations sociales non salariées, et rejetant les conclusions de ce dernier tendant à une compensation entre une prétendue créance de revenu minimum dinsertion et ses obligations, le requérant a saisi à nouveau la MSA dune demande de régularisation de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que, par courrier en date du 31 août 2007 la MSA a rejeté la demande en indiquant quelle avait répondu à celle-ci dans son courrier daté du 28 octobre 2003 ; que M. X… a alors saisi, en date du 15 novembre 2007, le tribunal administratif de lAude qui, par ordonnance en date du 28 décembre 2007, a transmis le recours à la commission départementale daide sociale de lHérault, qui a elle-même transmis le dossier à la commission départementale daide sociale de lAude, laquelle par décision du 5 février 2013, a rejeté le recours de M. X… ;
Considérant que M. X…, par courrier en date du 5 décembre 2002, a demandé une régularisation de ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2000 à avril 2001 en contestant le montant de la prestation servie ; que la MSA a pris en compte, pour le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, les ressources effectivement perçues par M. X… ; quainsi, le montant du revenu minimum dinsertion quil lui a été servi est conforme aux dispositions des articles R. 262‑2 et R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles ; que lensemble des prétentions de M. X… ont, à juste titre, été rejetées par la commission départementale daide sociale de lAude qui a correctement répondu aux moyens soulevés ; quil suit de là que le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet