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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Mutualité sociale agricole (MSA) – Conditions d’octroi – Régularisation – Ressources – Forfait – Jugement

Dossier no 130244

M. X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015

Vu le recours en date du 3 avril 2013 et le mémoire en date du 7 septembre 2013 présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 5 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 août 2007 de la mutualité sociale agricole (MSA) qui a rejeté sa demande de régularisation de prestation de revenu minimum d’insertion pour l’année 2001 ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la MSA n’a pas réexaminé sa situation et n’a pas vérifié pour la période 2000 à 2001 ses droits au revenu minimum d’insertion en fonction de ses ressources et du forfait logement ; il demande de « condamner » la MSA à lui régler les 1 842,95 euros qu’elle lui doit, et au versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire en défense en date du 13 mai 2013 du président du conseil général de l’Aude qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 115‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (….) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262‑2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; 2o A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 16, 5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262‑1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire. Le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient : 1o Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ; 2o Un aide familial, au sens de l’article L. 722‑10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 3o Un associé d’exploitation défini par les articles L. 321‑6 à L. 321‑12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ; 4o Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l’article R. 262‑2. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2o , 3o et 4o ci-dessus, le montant du revenu minimum d’insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 20 août 1999 ; que le préfet de l’Aude, bien que l’intéressé ne remplissait pas à cette date les conditions d’attribution de la prestation, lui a, par dérogation, accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour une durée de douze mois ; que cette dérogation a été reconduite jusqu’au 30 avril 2001 ; que la dérogation a pris fin en mai 2001 ; que M. X… a été radié du droit au revenu minimum d’insertion le 1er décembre 2001, après quatre mois consécutifs de non-paiement ; qu’ainsi, il n’a pas perçu la prime de fin d’année de 1 000 FF, soit 150 euros ; que M. X… a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion en novembre 2001 ; que ses ressources faisaient obstacle à l’admission au revenu minimum d’insertion ; qu’il a déposé un nouveau dossier d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion en mars 2002 ; que ses ressources faisaient toujours obstacle au versement de la prestation ; qu’à compter de juin 2002, M. X… a commencé à percevoir une pension d’invalidité dont le montant est supérieur au plafond du revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;

Considérant que, comme suite à une procédure de saisie attribution de la MSA en date du 21 juin 2004, consécutive à un jugement en date du 9 octobre 2002 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude rendu à l’encontre de M. X… pour non-paiement de cotisations sociales non salariées, et rejetant les conclusions de ce dernier tendant à une compensation entre une prétendue créance de revenu minimum d’insertion et ses obligations, le requérant a saisi à nouveau la MSA d’une demande de régularisation de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que, par courrier en date du 31 août 2007 la MSA a rejeté la demande en indiquant qu’elle avait répondu à celle-ci dans son courrier daté du 28 octobre 2003 ; que M. X… a alors saisi, en date du 15 novembre 2007, le tribunal administratif de l’Aude qui, par ordonnance en date du 28 décembre 2007, a transmis le recours à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, qui a elle-même transmis le dossier à la commission départementale d’aide sociale de l’Aude, laquelle par décision du 5 février 2013, a rejeté le recours de M. X… ;

Considérant que M. X…, par courrier en date du 5 décembre 2002, a demandé une régularisation de ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2000 à avril 2001 en contestant le montant de la prestation servie ; que la MSA a pris en compte, pour le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les ressources effectivement perçues par M. X… ; qu’ainsi, le montant du revenu minimum d’insertion qu’il lui a été servi est conforme aux dispositions des articles R. 262‑2 et R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles ; que l’ensemble des prétentions de M. X… ont, à juste titre, été rejetées par la commission départementale d’aide sociale de l’Aude qui a correctement répondu aux moyens soulevés ; qu’il suit de là que le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Aude. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet