Mots clés : Recours en récupération Récupération sur donation Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Maison de retraite Prestation spécifique dépendance (PSD) Participation financière Compétence juridictionnelle Commission départementale daide sociale (CDAS) Décision Procédure Régularité
Dossier no 150402
Mme Z…
Séance du 19 janvier 2016
Vu larrêt de renvoi en date du 27 avril 2015 du Conseil dEtat annulant la décision no 110409 du 15 avril 2013 de la commission centrale daide sociale qui a rejeté le recours de Mesdames S… et C… dirigé contre la décision en date du 28 juin 2010 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme maintenant la décision du président du conseil général en date du 16 novembre 2009, de récupérer à lencontre des donataires la somme de 36 732,79 euros correspondant aux avances faites par le conseil général du Puy-de-Dôme à Mme Z… du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001, au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile ;
Vu le recours en date du 12 août 2010 formé par Mesdames S… et C…, complété par Maître Martine ARDAILLON le 30 juin 2011, tendant à lannulation de la décision du 28 juin 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général en date du 16 novembre 2009, de récupérer à lencontre des donataires la somme de 36 732,79 euros correspondant aux avances faites par le conseil général du Puy-de-Dôme à Mme Z… du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001, au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile ;
Les requérantes demandent le réexamen du dossier de leur mère en faisant valoir que celle-ci navait aucun bien, ni lors de la demande de prestation spécifique dépendance, ni pendant la période durant laquelle elle en a bénéficié ;
Vu le mémoire en date du 30 juin 2011 de Maître Martine ARDAILLON, conseil de Mme S……, et de Mme C…, qui soutient que la donation litigieuse du 20 novembre 2004 consistait bien, conformément au moyen soulevé par les requérantes, en un acte complémentaire à la donation-partage du 3 mars 1973 ; quainsi la récupération opérée, alors que la demande daide sociale a été effectuée plus de dix ans après la donation-partage précitée, est infondée ;
Vu le mémoire en date du 20 août 2015 de Maître Karine ENGEL, successeur de Maître Martine ARDAILLON, qui fait valoir que Mesdames S… et C… ont participé financièrement aux frais liés au placement de leur mère en maison de retraite
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001‑1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Z… a bénéficié dune prestation spécifique dépendance (PSD) à domicile du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001 ; que lintéressée est décédée le 6 mars 2008 ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le conseil général du Puy-de-Dôme se sont élevées à 36 732,79 euros ;
Considérant que, par acte en date du 3 mars 1973, Mme Z… et son époux ont fait donation, avec clause de retour, de leurs biens au profit de leurs trois enfants, Mme S…, Mme C…, et M. J… ; que ce dernier est décédé le 5 mars 2004 ; que par un nouvel acte du 20 novembre 2004, Mme Z… a fait donation à ses deux filles, de biens immobiliers dune valeur de 51 218,13 euros ; que la masse de ces biens étaient constitués par ceux de Mme Z…, de la quotité de biens lui revenant de son conjoint décédé, et des biens et droits recueillis par elle dans la succession de son fils, M. J… ; que, par suite, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a, par décision du 16 novembre 2009, prononcé la récupération à lencontre des donataires, Mme S… et Mme C…, de la totalité de la créance départementale ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme la rejeté par décision en date du 28 juin 2010 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale par décision en date du 15 avril 2013, a rejeté lappel formé par Mme S… et Mme C…, au motif que la récupération est fondée ; que cette décision a été annulée par larrêt en date du 27 avril 2015 du Conseil dEtat au motif quen ne statuant pas sur une éventuelle modération de la créance en litige, alors quelle en avait la faculté, la commission centrale daide sociale sest méprise sur son office ; que le même arrêt a renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262‑39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives aux prestations de laide sociale ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; que la décision contestée de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme se présente en un feuillet ; que ce document ne contient ni visas des textes applicables à lespèce, ni considérant qui permette de prendre connaissance du litige et détablir quil a été procédé à un examen, ne serait-ce que sommaire, des moyens invoqués par les requérantes ; quainsi, cette décision ne remplit pas les conditions minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; quen conséquence, elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que pour lapplication de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction en récupération engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; quelles ont également la faculté, en fonction des circonstances particulières de lespèce, daménager les modalités de la récupération assignée et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps ;
Considérant quil ressort de lacte de notoriété concernant M. J… que celui-ci est décédé sans laisser denfant ; que sa mère et ses sœurs sont ses seules héritières ; que par acte du 20 novembre 2004, Mme Z… a donné à ses deux filles les biens quelle avait reçus à la suite du décès de M. J… en application dune clause de retour au profit du donateur ; que, sil est vrai que les biens objet de la donation proviennent du patrimoine de son fils décédé, et que ces biens avaient fait lobjet dune première donation en 1973, il nen demeure pas moins que la bénéficiaire a procédé à un nouvel acte de donation-partage ; que rien ne lobligeait à donner ces biens à ses filles, alors même quelle avait des difficultés à subvenir à ses frais dhébergement ; que la donation a été réalisée postérieurement à la demande daide sociale ; quainsi, laction en récupération est fondée ; que, dès lors, les conclusion de Maître Martine ARDAILLON sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, que Mme S…, est âgée de 64 ans et son mari de 69 ans ; que les ressources mensuelles de leur foyer sont constituées de retraites dun montant de 2 033,48 euros ; que Mme C… a 76 ans et son mari 78 ans, que le total de leurs retraites mensuelles sélève à 2 529,48 euros ; que les deux requérantes ont eu à régler plusieurs échéances mensuelles de la maison de retraite où a séjourné leur mère pour un montant de 16 865,51 euros ; que les époux des deux intéressées souffrent de plusieurs pathologies graves engendrant des frais importants ; quen conséquence, il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant la récupération à lencontre de Mme S… et Mme C…, à la somme globale de 12 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet