Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Actif successoral Hébergement Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Charge effective et constante
Dossier no 150216
M. Y…
Séance du 23 mars 2016
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 avril 2015, la requête présentée par Mme X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 9 décembre 2014 en tant quelle décide à son encontre de la récupération à hauteur de sa part de lactif net successoral relative à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées dont a bénéficié son frère, M. Y…, pour son hébergement à linstitut I…, par le moyen quen ne considérant pas que Mme X… avait assumé la charge effective et constante de son frère handicapé alors que, dune part, il est attesté par le directeur de létablissement où ce dernier séjournait que sa relation avec sa sœur aînée Mme X… était importante pour lui, que celle-ci téléphonait au moins mensuellement à son frère, quelle le recevait régulièrement chez elle les dimanches et systématiquement les jours de fêtes et que, dautre part, Mme X… était le seul interlocuteur de lassociation tutélaire de M. Y…, la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a méconnu larticle L. 241‑4 du code laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 août 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Haut-Rhin par lequel il se réfère aux termes du jugement de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin et fait siens les motifs du jugement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2016, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X… na cessé, à partir du moment où son frère, M. Y…, a été admis à la maison de retraite spécialisée de linstitut I… (Haut-Rhin), de soccuper de lui activement sur tous les plans, notamment en pourvoyant à son confort matériel et psychologique, en organisant des séjours en famille à loccasion des fêtes et en lui rendant de fréquentes visites ; quil suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant assumé, de façon effective et constante, la charge de son frère au sens des disposition précitées du code de laction sociale et des familles ; que Mme X… est donc fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 9 décembre 2014, la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a décidé, estimant que le « simple fait davoir gardé des contacts avec la personne handicapée ne saurait satisfaire à la condition de charge effective et constante », la récupération à son encontre, à hauteur de sa part de lactif net successoral, de laide sociale à lhébergement dont a bénéficié son frère M. Y…, cette récupération nayant du reste été requise par le département du Haut-Rhin ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la requête ;
Considérant quil est constant que M. Y… était, jusquà son décès survenu le 18 mars 2013, bénéficiaire de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite spécialisée de linstitut I…, où il avait été accueilli à compter davril 2012 ; quà la suite de son décès, le président du conseil général du Haut-Rhin a entrepris de recouvrir sur la succession du bénéficiaire les sommes que le département lui avaient versées au titre de laide sociale ; que les informations recueillies par ladministration départementale auprès de létablissement daccueil de M. Y… ainsi que de lassociation désignée comme tuteur de ce dernier ont conduit le président du conseil général du Haut-Rhin à considérer que Mme X… devait être regardée comme « la personne ayant assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » et à décider la non récupération de la part successorale revenant à celle-ci ; que la même décision, en date du 29 avril 2014, prévoyait que les autres frère et sœur du défunt, Mme K… et M. W…, devaient voir la part successorale leur revenant être soumise à récupération ; que M. W… a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin, faisant valoir quil était resté en contact téléphonique avec son frère lorsque ce dernier résidait à la maison de retraite spécialisée de linstitut I… et quil pouvait donc être considéré comme « personne ayant assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » au même titre que Mme X… dont il prétendait quelle avait seulement assumé « la charge dinviter à manger chez elle de temps en temps » ; quil ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement dune attestation du directeur de lhabitat de linstitut I…, dun courrier du directeur des foyers de vie de lassociation A…, association dont relève linstitut I…, et dun courrier de lassociation pour la protection juridique des majeurs « P… », association tutélaire de M. Y…, que, contrairement aux dires de M. W…, Mme X… était la seule personne avec laquelle M. Y… était en relation et quelle avait, tout au long de son hébergement à linstitut I…, assumé un engagement personnel apportant dune manière constante à lintéressé le soutien affectif et moral dont celui-ci conservait le besoin ; que par cet engagement, Mme X… apparaît bien comme étant, à lexception de toute autre, « la personne ayant assumé de façon effective et constante la charge du handicapé », au sens des dispositions de larticle L. 241‑4 du code de laction sociale et des familles précitées ; quil suit de là que M. W… nest pas fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Haut-Rhin en date du 29 avril 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mars 2016 à 17 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet