Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Précarité Compétence juridictionnelle
Dossier no 140408
Mme Y…
Séance du 15 décembre 2015
Vu le recours formé en date du 1er août 2014 par Mme X…, tendant à lannulation de la décision en date du 1er juillet 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision en date du 22 juin 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a engagé la récupération des frais dhébergement de Mme Y…, tante de la requérante, accueillie au sein de la maison de retraite « R… » dans le Nord pendant la période du 1er janvier 2002 au 6 septembre 2004, date du décès de la bénéficiaire, le montant total de la créance sélevant à 15 189, 55 euros et le montant récupérable sur les héritiers sélevant à environ 10 878,52 euros ;
La requérante soutient quelle est dans lincapacité de régler la somme qui lui a été réclamée au titre de sa quote-part, quelle a hérité de sa tante il y a plus de huit ans dun montant de 1641,09 euros, quen effet le seul revenu quelle perçoit est sa pension dinvalidité dun montant de 1 300 euros par mois, quelle a un loyer à payer de 710 euros par mois, quelle a un taux dinvalidité de 50 %, une fille handicapée à plus de 80 %, hospitalisée en clinique psychiatrique depuis quinze ans à qui elle rend visite autant que ses revenus lui permettent, quil lui est donc impossible de rembourser cette somme sous peine de ne plus être en mesure de rendre visite à sa fille, quelle doit par ailleurs faire face à des frais de santé importants, notamment à cause de deux accidents vasculaires cérébraux quelle a subi ces trois dernières années, elle sollicite ainsi une annulation de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre, Mme X…, requérante, et Mme Laurène DERVIEU, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…) » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132‑11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général du Nord, par une décision du 22 juin 2006, a décidé de récupérer la somme de 15 189,55 euros représentant les frais avancés au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Y… du 1er janvier 2002 au 6 septembre 2004, date du décès de la bénéficiaire et ce dans la limite du montant de lactif net successoral, soit en lespèce, 10 878,52 euros, les héritiers étaient tenus à proportion de leurs parts dhéritage respectives, soit 1 641,09 euros sagissant de la requérante ;
Considérant que si, comme la justement souligné la commission départementale daide sociale du nord, laide sociale a pour caractéristique dêtre un droit subsidiaire et les prestations versées par le département au titre de la prise en charge des frais dhébergement en établissement ont un caractère davance, toutefois, le juge de laide sociale est fondé, lorsque les héritiers justifient de difficultés sociales, familiales et financières importantes, à accorder une modération des sommes revenant à la collectivité débitrice de laide sociale ; que Mme X… témoigne dune situation financière et sociale extrêmement précaire, quil en va dautant plus ainsi que la collectivité a indument tardé à procéder à la récupération à telle enseigne que les héritiers, modestes ou non, ont pu considérer la somme héritée comme leur étant définitivement acquise ; que dès lors il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante à la date de la présente décision en la déchargeant de la totalité de la dette qui lui a été réclamée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet