Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Demande Justificatifs
Dossier no 140027
Mme Y…
Séance du 20 janvier 2015
Vu le recours formé le 25 juillet 2013 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne réunie le 12 juillet 2013 ayant rejeté le recours et confirmé la décision du président du conseil général de récupérer sur la succession de Mme Y…, décédée le 21 août 2010, la créance daide sociale arrêtée à la somme de 42 088,22 euros ;
La requérante, dans son courrier du 25 juillet 2013, se borne à demander lenregistrement de la contestation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne du 12 juillet 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lOrne tendant au rejet du recours formé par Mme X… et à confirmer la décision de la commission départementale daide sociale validant la récupération sur la succession de Mme Y… dun montant de 42 088,22 euros ; que, sur le défaut dintérêt à agir, il est de jurisprudence constante que tout requérant doit justifier, pour saisir le juge, dun intérêt de nature à lui donner qualité pour demander ce quil entend obtenir du juge ; que Mme X… na jamais fait la preuve de son intérêt à agir contre la décision du conseil général ; que cet intérêt sapprécie au regard de lobjet de la décision et doit être suffisamment personnel ; quest recevable la requête dun enfant contre le refus de visa dentrée sur le territoire français opposé à lun de ses parents (CE 7 juin 1999, Mme L…) ; que « la mère de lintéressé ne justifie pas dun intérêt suffisant lui donnant qualité à agir pour demander en son nom propre lannulation de la décision par laquelle la commission régionale du service national refuse de dispenser son fils de ses obligations du service national actif » (CE, 7 février 1986, Mme N…) ; que la requête de Mme X… doit être rejetée pour défaut dintérêt dagir contre la décision du conseil général ; que, sur lirrecevabilité manifeste de la requête du fait de labsence de moyens, la requérante ne fait pas connaitre ses moyens, raisons de fait et de droit, qui justifient sa demande tendant à annuler la décision attaquée ; que la formulation de moyens est une condition essentielle de recevabilité des requêtes en application de larticle R. 411‑1 du code de justice administrative ; que les requérants doivent invoquer un moyen tiré de lillégalité externe de la décision attaquée (incompétence, vice de forme ou de procédure) et un moyen tiré de lillégalité interne de lacte (manque de base légale, erreur de droit ou de fait) ; que les paiements effectués par le conseil général de lOrne au titre de laide sociale à lhébergement de Mme Y… sont justifiés par les états de sommes établis par la Trésorerie de lhôpital de V… ainsi que par les fiches individuelles récapitulatives de ses ressources nettes ; quen application de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles, le département de lOrne a notifié de bon droit le 15 octobre 2012 à Maître SEJOURNE-RUAULT, notaire, sa décision de récupérer sur la succession de Mme Y…, la créance de 42 088,22 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusquau 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et M. P…, agissant sur mandat de sa mère, Mme X…, et en ses observations orales, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale daide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant qualors même que les dispositions de larticle R. 411‑1 du code de justice administrative ne sappliquent pas aux requêtes soumises aux juridictions administratives spécialisées sauf renvoi express audit code par les textes qui leur sont applicables et quune requête présentée devant la commission centrale daide sociale peut être motivée pour tout ou partie supplémentaire jusquà la clôture de linstruction, la requête nen doit pas moins comporter dans le dernier état de sa présentation avant clôture non seulement la reproduction des moyens de première instance dirigés contre la légalité de la décision administrative déférée au premier juge, mais encore une motivation mettant en cause celle de la décision du premier juge statuant sur lesdits moyens ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés (…) par (…) le département (…) 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que dans un courrier enregistré le 19 décembre 2014, Mme X… se borne à reproduire le mémoire en défense du conseil général de lOrne devant la commission centrale daide sociale ; quen reprenant chaque argument, elle soutient quaucune pièce du dossier ne lui a été communiquée et quil ne peut lui être reproché un défaut dargumentation de défense tant devant la commission départementale daide sociale que devant la commission centrale ; quelle est la sœur de Mme Y…, même patronyme de naissance
Considérant que, sur le fond, les paiements effectués par le conseil général de lOrne au titre de laide sociale à lhébergement de Mme Y… sont justifiés par les états de sommes établis par la Trésorerie de lHôpital de V… ainsi que par les fiches individuelles récapitulatives de ses ressources nettes ; quen application de larticle L. 132‑8 susvisé, le département de lOrne a notifié le 15 octobre 2012 à Maître SEJOURNE-RUAULT sa décision de récupérer sur la succession de Mme Y… le montant de sa créance de 42 088,22 euros ;
Considérant que laffaire ne peut être jugée en létat ; quil y a lieu, avant dire droit, de demander à Maître SEJOURNE-RUAULT de fournir la déclaration de succession dans le délai dun mois et de demander à Mme X… de produire tout document attestant sa qualité dhéritière de Mme Y… dans le délai dun mois,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet