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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Demande – Justificatifs

Dossier no 140027

Mme Y…

Séance du 20 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015

Vu le recours formé le 25 juillet 2013 par Mme X… tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne réunie le 12 juillet 2013 ayant rejeté le recours et confirmé la décision du président du conseil général de récupérer sur la succession de Mme Y…, décédée le 21 août 2010, la créance d’aide sociale arrêtée à la somme de 42 088,22 euros ;

La requérante, dans son courrier du 25 juillet 2013, se borne à demander l’enregistrement de la contestation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne du 12 juillet 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Orne tendant au rejet du recours formé par Mme X… et à confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale validant la récupération sur la succession de Mme Y… d’un montant de 42 088,22 euros ; que, sur le défaut d’intérêt à agir, il est de jurisprudence constante que tout requérant doit justifier, pour saisir le juge, d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander ce qu’il entend obtenir du juge ; que Mme X… n’a jamais fait la preuve de son intérêt à agir contre la décision du conseil général ; que cet intérêt s’apprécie au regard de l’objet de la décision et doit être suffisamment personnel ; qu’est recevable la requête d’un enfant contre le refus de visa d’entrée sur le territoire français opposé à l’un de ses parents (CE 7 juin 1999, Mme L…) ; que « la mère de l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir pour demander en son nom propre l’annulation de la décision par laquelle la commission régionale du service national refuse de dispenser son fils de ses obligations du service national actif » (CE, 7 février 1986, Mme N…) ; que la requête de Mme X… doit être rejetée pour défaut d’intérêt d’agir contre la décision du conseil général ; que, sur l’irrecevabilité manifeste de la requête du fait de l’absence de moyens, la requérante ne fait pas connaitre ses moyens, raisons de fait et de droit, qui justifient sa demande tendant à annuler la décision attaquée ; que la formulation de moyens est une condition essentielle de recevabilité des requêtes en application de l’article R. 411‑1 du code de justice administrative ; que les requérants doivent invoquer un moyen tiré de l’illégalité externe de la décision attaquée (incompétence, vice de forme ou de procédure) et un moyen tiré de l’illégalité interne de l’acte (manque de base légale, erreur de droit ou de fait) ; que les paiements effectués par le conseil général de l’Orne au titre de l’aide sociale à l’hébergement de Mme Y… sont justifiés par les états de sommes établis par la Trésorerie de l’hôpital de V… ainsi que par les fiches individuelles récapitulatives de ses ressources nettes ; qu’en application de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, le département de l’Orne a notifié de bon droit le 15 octobre 2012 à Maître SEJOURNE-RUAULT, notaire, sa décision de récupérer sur la succession de Mme Y…, la créance de 42 088,22 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2015, Mme GOMERIEL, rapporteure, et M. P…, agissant sur mandat de sa mère, Mme X…, et en ses observations orales, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;

Considérant qu’alors même que les dispositions de l’article R. 411‑1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux requêtes soumises aux juridictions administratives spécialisées sauf renvoi express audit code par les textes qui leur sont applicables et qu’une requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale peut être motivée pour tout ou partie supplémentaire jusqu’à la clôture de l’instruction, la requête n’en doit pas moins comporter dans le dernier état de sa présentation avant clôture non seulement la reproduction des moyens de première instance dirigés contre la légalité de la décision administrative déférée au premier juge, mais encore une motivation mettant en cause celle de la décision du premier juge statuant sur lesdits moyens ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés (…) par (…) le département (…) 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que dans un courrier enregistré le 19 décembre 2014, Mme X… se borne à reproduire le mémoire en défense du conseil général de l’Orne devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’en reprenant chaque argument, elle soutient qu’aucune pièce du dossier ne lui a été communiquée et qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’argumentation de défense tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale ; qu’elle est la sœur de Mme Y…, même patronyme de naissance  F…  et même parents, deux extraits de mariage à l’appui ; que l’argument selon lequel le lien de parenté n’est pas justifié n’est pas fondé ; que l’absence de pièces interdit ou limite tout exposé des moyens et qu’elle ne peut être tenue responsable des défaillances du conseil général ; que le dossier consulté le 7 octobre 2014 est vide et que les éléments ne sont pas recevables en l’état ; qu’elle doit être reçue en sa qualité d’ayant droit pour agir et que l’argumentation du conseil général est insuffisamment motivée en l’absence d’éléments probants ; qu’au regard ce qui précède, Mme X… n’apporte ni la preuve de sa qualité d’héritière ou de son intérêt à agir contre la décision du conseil général, ni une motivation mettant en cause celle de la décision du premier juge statuant sur les moyens de première instance ;

Considérant que, sur le fond, les paiements effectués par le conseil général de l’Orne au titre de l’aide sociale à l’hébergement de Mme Y… sont justifiés par les états de sommes établis par la Trésorerie de l’Hôpital de V… ainsi que par les fiches individuelles récapitulatives de ses ressources nettes ; qu’en application de l’article L. 132‑8 susvisé, le département de l’Orne a notifié le 15 octobre 2012 à Maître SEJOURNE-RUAULT sa décision de récupérer sur la succession de Mme Y… le montant de sa créance de 42 088,22 euros ;

Considérant que l’affaire ne peut être jugée en l’état ; qu’il y a lieu, avant dire droit, de demander à Maître SEJOURNE-RUAULT de fournir la déclaration de succession dans le délai d’un mois et de demander à Mme X… de produire tout document attestant sa qualité d’héritière de Mme Y… dans le délai d’un mois,

Décide

Art. 1er Il y a lieu, avant-dire droit, de demander à Maître SEJOURNE-RUAULT de fournir la déclaration de succession dans le délai d’un mois et de demander à Mme X… de produire tout document attestant sa qualité d’héritière de Mme Y… dans un délai d’un mois.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X… et à Maître SEJOURNE-RUAULT. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2015 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet