Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Hébergement Prise en charge Suspension Institut médico-éducatif (IME) Externat
Dossier no 140450
Mme X…
Séance du 18 mars 2016
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 août 2014, la requête du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaitre le département de la Corrèze comme compétent pour la poursuite de la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale aux personnes handicapées de Mme X… au foyer dhébergement « H… » (Corrèze) à compter du 1er mai 2014
Vu la lettre de transmission du dossier daide sociale à lhébergement de lintéressée, en date du 17 mars 2014, du président du conseil général de la Corrèze au président du conseil de Paris ;
Vu, enregistré le 19 septembre 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Corrèze demande à la juridiction de céans de fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département de Paris et, à ce titre, de mettre à la charge dudit département ses frais de séjour pour son hébergement au foyer dhébergement « H… » à compter du 1er mai 2014, aux motifs que lintéressée a été accueillie dans des établissements médico-sociaux avant sa majorité ; quelle conserve ainsi le domicile de secours quelle avait acquis en dernier lieu, à savoir celui de ses parents titulaires de lautorité parentale, qui résidaient à Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 2016, Mme Camille ADELL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X…, née le 23 juin 1977, a été accueillie depuis lâge de 5 ans et jusquà sa majorité passée de trois mois chez M. et Mme D…, particuliers qui résidaient en Corrèze et ne disposaient pas de lagrément prévu par les articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3 du code de laction sociale et des familles ; que, parallèlement à cet accueil, elle a été admise du 1er février 1995 au 23 juin 1997 en tant quexterne à lIME, comme le prouve le modificatif établi le 20 janvier 1995 mettant en place un régime dexternat et non dinternat à temps plein, repris par la notification de la décision dorientation de la commission départementale de léducation spéciale (CDES) de Paris en date du 20 janvier 1995 ; quelle na été admise en foyer dhébergement pour personnes handicapées autorisé au titre de larticle L. 312‑1 du même code quà sa sortie de lIME ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (…) » ; que selon larticle L. 122‑2 du même code, celui-ci « (…) sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles
Considérant que pour lapplication des dispositions des articles L. 122‑1 à L. 122‑4 dudit code, laccueil en établissement autorisé comportant un hébergement est sans incidence sur lacquisition ou la perte du domicile de secours ; que lorsque la personne réside dans son logement et que, par ailleurs, elle est admise en externat dans une structure sociale ou médico-sociale, seule la localisation du logement et non celle de la structure sociale ou médico-sociale détermine lacquisition ou labsence de perte du domicile de secours ;
Considérant quil convient, en lespèce, de déterminer dans quel département Mme X… résidait de manière stable, régulière et continue durant les trois mois précédant son entrée dans des établissements sociaux non acquisitifs dun domicile de secours ; que lintéressée a été accueillie plus de trois mois après lâge de sa majorité chez des particuliers en Corrèze ne faisant pas lobjet dun agrément ; quainsi, cet accueil est acquisitif dun domicile de secours ; que ce domicile de secours na été remis en cause ni par son accueil en parallèle en tant quexterne à lIME, ni par sa mise sous tutelle le 16 décembre 1997, le domicile de secours des majeurs protégés nétant en rien influencé par celui de leur tuteur ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X… a son domicile de secours fixé dans le département de la Corrèze, auquel incombe la charge des frais de séjour de lintéressée au foyer dhébergement « H… » en Corrèze au-delà du 30 avril 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet