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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Hébergement – Prise en charge – Suspension – Institut médico-éducatif (IME) – Externat

Dossier no 140450

Mme X…

Séance du 18 mars 2016

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 août 2014, la requête du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale reconnaitre le département de la Corrèze comme compétent pour la poursuite de la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées de Mme X… au foyer d’hébergement « H… » (Corrèze) à compter du 1er mai 2014  date à compter de laquelle le président du conseil général de la Corrèze a décidé d’interrompre le règlement des dépenses d’aide sociale  par les moyens qu’en application de l’article L. 122‑2 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressée a acquis son domicile de secours en Corrèze à compter du 23 septembre 1995, celle-ci étant depuis l’âge de 5 ans et jusqu’à sa majorité passée de trois mois, accueillie chez M. et Mme D…, particuliers qui ne disposaient pas d’agrément pour accueillir des personnes handicapées et qui résidaient à cette date en Corrèze ; que ce domicile de secours a été acquis malgré l’accueil en parallèle de l’intéressée en tant qu’externe à l’institut médico-éducatif (IME) en Corrèze ; qu’il n’a pas, par la suite, été remis en cause, ni par la mise sous tutelle de l’intéressée, le domicile de secours du majeur protégé étant déconnecté de celui du tuteur  sa mère en l’occurrence , ni par ses placements successifs en établissements d’hébergement pour personnes adultes handicapées, non acquisitifs d’un nouveau domicile de secours ;

Vu la lettre de transmission du dossier d’aide sociale à l’hébergement de l’intéressée, en date du 17 mars 2014, du président du conseil général de la Corrèze au président du conseil de Paris ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2014, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Corrèze demande à la juridiction de céans de fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département de Paris et, à ce titre, de mettre à la charge dudit département ses frais de séjour pour son hébergement au foyer d’hébergement « H… » à compter du 1er mai 2014, aux motifs que l’intéressée a été accueillie dans des établissements médico-sociaux avant sa majorité ; qu’elle conserve ainsi le domicile de secours qu’elle avait acquis en dernier lieu, à savoir celui de ses parents titulaires de l’autorité parentale, qui résidaient à Paris ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2016, Mme Camille ADELL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X…, née le 23 juin 1977, a été accueillie depuis l’âge de 5 ans et jusqu’à sa majorité passée de trois mois chez M. et Mme D…, particuliers qui résidaient en Corrèze et ne disposaient pas de l’agrément prévu par les articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3 du code de l’action sociale et des familles ; que, parallèlement à cet accueil, elle a été admise du 1er février 1995 au 23 juin 1997 en tant qu’externe à l’IME, comme le prouve le modificatif établi le 20 janvier 1995 mettant en place un régime d’externat et non d’internat à temps plein, repris par la notification de la décision d’orientation de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) de Paris en date du 20 janvier 1995 ; qu’elle n’a été admise en foyer d’hébergement pour personnes handicapées autorisé au titre de l’article L. 312‑1 du même code qu’à sa sortie de l’IME ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (…) » ; que selon l’article L. 122‑2 du même code, celui-ci « (…) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ; que « pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil » ; qu’en application de l’article L. 122‑3 du même code, il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3 précités ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. (…) » ; qu’il y a lieu d’entendre par établissement sociaux, les établissements autorisés au titre de l’article L. 312‑1 du même code ;

Considérant que pour l’application des dispositions des articles L. 122‑1 à L. 122‑4 dudit code, l’accueil en établissement autorisé comportant un hébergement est sans incidence sur l’acquisition ou la perte du domicile de secours ; que lorsque la personne réside dans son logement et que, par ailleurs, elle est admise en externat dans une structure sociale ou médico-sociale, seule la localisation du logement et non celle de la structure sociale ou médico-sociale détermine l’acquisition ou l’absence de perte du domicile de secours ;

Considérant qu’il convient, en l’espèce, de déterminer dans quel département Mme X… résidait de manière stable, régulière et continue durant les trois mois précédant son entrée dans des établissements sociaux non acquisitifs d’un domicile de secours ; que l’intéressée a été accueillie plus de trois mois après l’âge de sa majorité chez des particuliers en Corrèze ne faisant pas l’objet d’un agrément ; qu’ainsi, cet accueil est acquisitif d’un domicile de secours ; que ce domicile de secours n’a été remis en cause ni par son accueil en parallèle en tant qu’externe à l’IME, ni par sa mise sous tutelle le 16 décembre 1997, le domicile de secours des majeurs protégés n’étant en rien influencé par celui de leur tuteur ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… a son domicile de secours fixé dans le département de la Corrèze, auquel incombe la charge des frais de séjour de l’intéressée au foyer d’hébergement « H… » en Corrèze au-delà du 30 avril 2014,

Décide

Art. 1er Le domicile de secours de Mme X… est fixé dans le département de la Corrèze.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à la présidente du conseil de Paris, au président du conseil départemental de la Corrèze. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 mars 2016 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet