Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Conditions doctroi Résidence Ressources
Dossier no 130207
M. X…
Séance du 8 octobre 2014
Vu le recours formé le 2 mai 2013 par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2013 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 16 décembre 2010, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant indique quil ne forme pas un foyer dune seule personne car il est marié, et que ses ressources sont inférieures au plafond de ressources applicable pour deux personnes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu le paiement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le courrier adressé le 27 août 2013 par M. X… au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Vu le complément dinstruction diligenté par le greffe de la commission centrale daide sociale auprès de la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 juin 2014, avec rappel du 15 juillet 2014 ;
Vu les éléments en réponse transmis par la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis au greffe de la commission centrale daide sociale le 4 septembre 2014 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juin 2014 et du 8 octobre 2014, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 2 mai 2013, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Il résulte de larticle L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 10 novembre 2010 ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle
Le foyer, tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale, à prendre en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé est celui respectant des conditions de résidence stable et régulière en France. Les documents transmis à ce titre par la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis, ne permettent pas détablir que lépouse de M. X… résidait bien avec ce dernier en France et en situation régulière, à la date de sa demande du 10 novembre 2010 ;
Il en résulte que lépouse de lintéressé ne peut être intégrée à son foyer pour le présent examen de son droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Le foyer à considérer, suite à la demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé déposée le 10 novembre 2010 par M. X… est donc composé dune seule personne, et la période de référence applicable, est celle courant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 ;
Les règles de calcul des ressources, dans le cadre du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire susmentionnées, sont distinctes de celles sappliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite, et non du seul montant imposable ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 10 617,72 euros et elles sont donc, sans quil soit besoin de faire application du forfait lié à laide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2010‑1105 du 20 septembre 2010 ;
Le montant des ressources du foyer de lintéressé est aussi supérieur au plafond fixé à 9 134 euros par le même décret, pour loctroi du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire prévu à larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale ;
Il reviendra à M. X…, en cas de modification de la composition de son foyer résidant en France en situation stable et régulière, de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire dassurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 octobre 2014 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet