3470

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Demande – Recevabilité – Date d’effet – Non lieu à statuer

Dossier no 120445 bis

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures

Vu la décision en date du 30 novembre 2012 par laquelle, avant dire droit sur la requête de Mme Y…, agissant par sa mère et tutrice Mme X…, tendant à ce qu’il lui plaise annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 2011 du président du conseil général du Loiret statuant sur ses droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 suite à une décision de la CNITAAT du 1er février 2011, la commission centrale d’aide sociale a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions mentionnées à l’article 1er de son dispositif et renvoyé Mme X… à saisir à cette fin ladite autorité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrée le 18 décembre 2012, la lettre de Mme X… indiquant qu’elle ne comprend pas la décision ;

Vu la lettre du président de la 4e section de la commission centrale d’aide sociale en date du 8 janvier 2013 adressée à Mme X… en réponse à cette lettre ;

Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire par lequel Mme X… transmet à la commission centrale d’aide sociale l’arrêt du 14 mai 2014 sur la saisine en date du 28 janvier 2013 de Mme X… comme suite à la décision avant dire droit de la commission centrale d’aide sociale susvisée et demande le remboursement de la somme de 70 euros au titre de l’acquit du droit de timbre devant la commission départementale d’aide sociale du Loiret et devant la commission centrale d’aide sociale, alors que « c’est la MDPH » ( !…) « qui n’a pas su lire l’arrêt du 1er février 2011 », ne sait pas lire les articles de lois relatifs au handicap, n’a pas su lire tous les justificatifs fournis et « pourrit la vie de toute une famille » ;

Vu, enregistré le 27 août 2014, le mémoire du président du conseil général du Loiret exposant que suite à l’arrêt de la CNITAAT en date du 14 mai 2014, il a procédé à une notification rectificative de versement de la prestation de compensation du handicap pour la période 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 adressée à Mme Y… le 26 août 2014 ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2014, le mémoire présenté par Mme X…, pour Mme Y…, exposant que la notification rectificative de versement « s’arrête au 31 octobre 2011 » d’où il suit que pour la période en cours du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, le tarif appliqué demeure de 50 % et non de 75 % du smic horaire aidant familial ; qu’elle conteste donc ce tarif pour la période dite et expose la chronologie du déroulement de la situation ; qu’en dernier lieu, le dossier a été examiné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 25 septembre 2014, date à laquelle la présidente a constaté que cette juridiction n’était pas compétente sur le tarif d’aide humaine qui n’est pas de son ressort ; que le président du conseil général non représenté n’a pas pu répondre à une telle erreur de sa part ; que la lettre de la MDPH du 15 avril 2014 suite au recours devant le TCI est sans rapport avec la contestation ; qu’elle est bouleversée par le nombre d’erreurs faites par la MDPH, dont elle met l’argumentation à la « poubelle » en recadrant le litige ; qu’à ce titre, elle constate que le président du conseil général n’applique pas le tarif de 75 % du smic horaire conforme à la décision de la CNITAAT du 14 mai 2014 ; que la MDPH lui aurait donné une « fausse voie de recours » entraînant ainsi de très graves préjudices ; qu’elle pose à la commission centrale d’aide sociale la question de savoir si elle a les « compétences… ! » pour intervenir dans ce litige de tarif d’aidant familial ; que dans l’affirmative, ce mémoire est sa contestation contre « le président du conseil général du Loiret » ; qu’il n’y a aucun changement dans la situation de Mme Y… par rapport à celle sur laquelle a statué la CNITAAT le 14 mai 2014, non plus que sur la situation professionnelle de l’aidante familiale ; qu’elle demande l’application du tarif à 75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux d’aidant familial pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, soit un montant mensuel maximum majoré de 1 072,09 euros au lieu de 893,41 euros (tarif au 1er janvier 2011) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après la décision avant dire droit susvisée de la commission centrale d’aide sociale, Mme X…, pour Mme Y…, a en définitive saisi de la question préjudicielle mentionnée à l’article 1er de ladite décision la juridiction compétente de l’ordre judiciaire et qu’elle a produit le 10 juin 2014 l’arrêt de la CNITAAT interprétant son arrêt du 1er février 2011 en complétant les motifs et le dispositif dudit arrêt par les mots « au tarif de 75 % du smic horaire net applicable aux emplois familiaux » ; qu’il résulte ainsi dorénavant clairement du dispositif dudit arrêt éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire que Mme Y… justifiait de la prise en compte de l’intervention d’un aidant familial au tarif non de 50 % mais de 75 % du SMIC net horaire applicable durant la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 et qu’ainsi la Cour n’avait pas dans son arrêt de réformation statué seulement sur le volume horaire, mais bien encore sur le taux horaire au quantum ci-dessus rappelé ;

Considérant que dans le dernier état de ses productions devant la commission centrale d’aide sociale, Mme X…, en toute hypothèse, ne revendique plus dans la présente instance une rémunération comme salariée de Mme Y… au titre emploi direct ; qu’ainsi, dans cet état, l’arrêt de la CNITAAT du 14 mai 2014, s’il est appliqué par l’administration dans une décision rectificative de versement, lui donne pour la période dite entière satisfaction ;

Considérant que, par une décision du 26 août 2014, le président du conseil général du Loiret a pris en compte la décision de la CNITAAT pour la période en litige dans la présente instance, soit du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 ; que cette lettre indiquait qu’un paiement interviendrait « prochainement » ; qu’il n’est pas allégué par Mme X…, en toute hypothèse, qu’il ne soit pas intervenu, d’où il suit pour la période dite qu’elle a bien reçu satisfaction et que les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;

Considérant que dans son mémoire enregistré le 1er octobre 2014, Mme X… sollicite, fût-ce en laissant à la commission centrale d’aide sociale le soin de lui indiquer préalablement, notamment, si elle est compétente pour statuer, que le taux de 75 % soit appliqué pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après décision de rejet confirmée sur recours gracieux de la CDAPH concernant ladite période, Mme X… a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’une contestation de cette décision sollicitant à nouveau le taux de 75 % ; que, selon les indications qu’elle fournit, lors de l’audience du 25 septembre 2014, la présidente de la juridiction aurait indiqué que la question du quantum et du tarif horaire échapperait à la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale ; que l’affaire demeurerait en l’état ;

Considérant qu’il échet de rappeler (ou d’indiquer) à Mme X… que les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que seules relèvent de la compétence du juge de l’aide sociale les décisions relatives au versement prises par le président du conseil général consécutivement aux décisions de la CDAPH ; qu’en l’état, Mme X… ne justifie pas, en toute hypothèse, d’une décision de refus de versement du président du conseil général pour la période dont s’agit du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 et/ou de la demande dirigée contre une telle décision, qui aurait été prise à nouveau, comme il appartient à l’administration de le faire, conformément à la décision de la CDAPH, formulée devant la commission départementale d’aide sociale ; que ce n’est, s’agissant d’une période distincte ayant donné lieu à une décision de l’administration distincte de celle seule en cause dans le présent litige, que si elle est saisie en appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale statuant dans les conditions ci-dessus évoquées sur une nouvelle décision éventuellement de refus de versement du président du conseil général, que la commission centrale d’aide sociale pourrait se prononcer ; mais qu’en l’état, Mme X… n’est pas recevable dans la présente instance, à supposer même qu’elle l’entende compte tenu de ses questions « préalables » au juge de l’aide sociale, à contester devant celui-ci une décision de refus de versement, qu’elle soit ou non d’ailleurs intervenue, portant sur une période distincte de celle seule en cause dans la présente instance ; qu’ainsi, les conclusions relatives à la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 de Mme X… ne sauraient être, quel que puisse être le caractère tout à fait compréhensible du souhait de la requérante de voir tranchée globalement une contestation dont les éléments de fond n’ont pas varié au titre des deux périodes dites, que rejetées comme irrecevables ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut que souhaiter, sans disposer d’aucun pouvoir d’instruction et d’injonction à cet égard, que le litige 2011‑2016 soit enfin tranché avec quelque bon sens, en tirant, sans attendre comme pour chaque période passée une décision du juge de première instance ou d’appel du contentieux technique de la sécurité sociale, les conséquences de l’absence de toute évolution de la situation par rapport à celle déjà jugée et qui raisonnablement ne pourrait que l’être, compte tenu d’une telle absence, de la même façon par les juridictions que Mme X… se trouverait, du fait du fonctionnement des services, notamment de la MDPH, dans le Loiret, à nouveau contrainte de saisir, au prix d’ailleurs de dépenses inutiles et non dénuées de quelque importance de gestion administrative du système,

Décide

Art. 1er Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X…, pour Mme Y… portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011.

Art. 2.  Le surplus des conclusions, dans leur dernier état de Mme X… portant sur la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X… et au président du conseil général du Loiret. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Loiret et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociale, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet