Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Demande Recevabilité Date deffet Non lieu à statuer
Dossier no 120445 bis
Mme X…
Séance du 12 décembre 2014
Vu la décision en date du 30 novembre 2012 par laquelle, avant dire droit sur la requête de Mme Y…, agissant par sa mère et tutrice Mme X…, tendant à ce quil lui plaise annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 2011 du président du conseil général du Loiret statuant sur ses droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 suite à une décision de la CNITAAT du 1er février 2011, la commission centrale daide sociale a sursis à statuer jusquà ce que lautorité judiciaire se soit prononcée sur les questions mentionnées à larticle 1er de son dispositif et renvoyé Mme X… à saisir à cette fin ladite autorité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée le 18 décembre 2012, la lettre de Mme X… indiquant quelle ne comprend pas la décision ;
Vu la lettre du président de la 4e section de la commission centrale daide sociale en date du 8 janvier 2013 adressée à Mme X… en réponse à cette lettre ;
Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire par lequel Mme X… transmet à la commission centrale daide sociale larrêt du 14 mai 2014 sur la saisine en date du 28 janvier 2013 de Mme X… comme suite à la décision avant dire droit de la commission centrale daide sociale susvisée et demande le remboursement de la somme de 70 euros au titre de lacquit du droit de timbre devant la commission départementale daide sociale du Loiret et devant la commission centrale daide sociale, alors que « cest la MDPH » ( !…) « qui na pas su lire larrêt du 1er février 2011 », ne sait pas lire les articles de lois relatifs au handicap, na pas su lire tous les justificatifs fournis et « pourrit la vie de toute une famille » ;
Vu, enregistré le 27 août 2014, le mémoire du président du conseil général du Loiret exposant que suite à larrêt de la CNITAAT en date du 14 mai 2014, il a procédé à une notification rectificative de versement de la prestation de compensation du handicap pour la période 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 adressée à Mme Y… le 26 août 2014 ;
Vu, enregistré le 1er octobre 2014, le mémoire présenté par Mme X…, pour Mme Y…, exposant que la notification rectificative de versement « sarrête au 31 octobre 2011 » doù il suit que pour la période en cours du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, le tarif appliqué demeure de 50 % et non de 75 % du smic horaire aidant familial ; quelle conteste donc ce tarif pour la période dite et expose la chronologie du déroulement de la situation ; quen dernier lieu, le dossier a été examiné par le tribunal du contentieux de lincapacité (TCI) le 25 septembre 2014, date à laquelle la présidente a constaté que cette juridiction nétait pas compétente sur le tarif daide humaine qui nest pas de son ressort ; que le président du conseil général non représenté na pas pu répondre à une telle erreur de sa part ; que la lettre de la MDPH du 15 avril 2014 suite au recours devant le TCI est sans rapport avec la contestation ; quelle est bouleversée par le nombre derreurs faites par la MDPH, dont elle met largumentation à la « poubelle » en recadrant le litige ; quà ce titre, elle constate que le président du conseil général napplique pas le tarif de 75 % du smic horaire conforme à la décision de la CNITAAT du 14 mai 2014 ; que la MDPH lui aurait donné une « fausse voie de recours » entraînant ainsi de très graves préjudices ; quelle pose à la commission centrale daide sociale la question de savoir si elle a les « compétences… ! » pour intervenir dans ce litige de tarif daidant familial ; que dans laffirmative, ce mémoire est sa contestation contre « le président du conseil général du Loiret » ; quil ny a aucun changement dans la situation de Mme Y… par rapport à celle sur laquelle a statué la CNITAAT le 14 mai 2014, non plus que sur la situation professionnelle de laidante familiale ; quelle demande lapplication du tarif à 75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux daidant familial pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, soit un montant mensuel maximum majoré de 1 072,09 euros au lieu de 893,41 euros (tarif au 1er janvier 2011) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction quaprès la décision avant dire droit susvisée de la commission centrale daide sociale, Mme X…, pour Mme Y…, a en définitive saisi de la question préjudicielle mentionnée à larticle 1er de ladite décision la juridiction compétente de lordre judiciaire et quelle a produit le 10 juin 2014 larrêt de la CNITAAT interprétant son arrêt du 1er février 2011 en complétant les motifs et le dispositif dudit arrêt par les mots « au tarif de 75 % du smic horaire net applicable aux emplois familiaux » ; quil résulte ainsi dorénavant clairement du dispositif dudit arrêt éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire que Mme Y… justifiait de la prise en compte de lintervention dun aidant familial au tarif non de 50 % mais de 75 % du SMIC net horaire applicable durant la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 et quainsi la Cour navait pas dans son arrêt de réformation statué seulement sur le volume horaire, mais bien encore sur le taux horaire au quantum ci-dessus rappelé ;
Considérant que dans le dernier état de ses productions devant la commission centrale daide sociale, Mme X…, en toute hypothèse, ne revendique plus dans la présente instance une rémunération comme salariée de Mme Y… au titre emploi direct ; quainsi, dans cet état, larrêt de la CNITAAT du 14 mai 2014, sil est appliqué par ladministration dans une décision rectificative de versement, lui donne pour la période dite entière satisfaction ;
Considérant que, par une décision du 26 août 2014, le président du conseil général du Loiret a pris en compte la décision de la CNITAAT pour la période en litige dans la présente instance, soit du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 ; que cette lettre indiquait quun paiement interviendrait « prochainement » ; quil nest pas allégué par Mme X…, en toute hypothèse, quil ne soit pas intervenu, doù il suit pour la période dite quelle a bien reçu satisfaction et que les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;
Considérant que dans son mémoire enregistré le 1er octobre 2014, Mme X… sollicite, fût-ce en laissant à la commission centrale daide sociale le soin de lui indiquer préalablement, notamment, si elle est compétente pour statuer, que le taux de 75 % soit appliqué pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 ;
Considérant quil résulte de linstruction quaprès décision de rejet confirmée sur recours gracieux de la CDAPH concernant ladite période, Mme X… a saisi le tribunal du contentieux de lincapacité dune contestation de cette décision sollicitant à nouveau le taux de 75 % ; que, selon les indications quelle fournit, lors de laudience du 25 septembre 2014, la présidente de la juridiction aurait indiqué que la question du quantum et du tarif horaire échapperait à la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale ; que laffaire demeurerait en létat ;
Considérant quil échet de rappeler (ou dindiquer) à Mme X… que les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que seules relèvent de la compétence du juge de laide sociale les décisions relatives au versement prises par le président du conseil général consécutivement aux décisions de la CDAPH ; quen létat, Mme X… ne justifie pas, en toute hypothèse, dune décision de refus de versement du président du conseil général pour la période dont sagit du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 et/ou de la demande dirigée contre une telle décision, qui aurait été prise à nouveau, comme il appartient à ladministration de le faire, conformément à la décision de la CDAPH, formulée devant la commission départementale daide sociale ; que ce nest, sagissant dune période distincte ayant donné lieu à une décision de ladministration distincte de celle seule en cause dans le présent litige, que si elle est saisie en appel dune décision de la commission départementale daide sociale statuant dans les conditions ci-dessus évoquées sur une nouvelle décision éventuellement de refus de versement du président du conseil général, que la commission centrale daide sociale pourrait se prononcer ; mais quen létat, Mme X… nest pas recevable dans la présente instance, à supposer même quelle lentende compte tenu de ses questions « préalables » au juge de laide sociale, à contester devant celui-ci une décision de refus de versement, quelle soit ou non dailleurs intervenue, portant sur une période distincte de celle seule en cause dans la présente instance ; quainsi, les conclusions relatives à la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016 de Mme X… ne sauraient être, quel que puisse être le caractère tout à fait compréhensible du souhait de la requérante de voir tranchée globalement une contestation dont les éléments de fond nont pas varié au titre des deux périodes dites, que rejetées comme irrecevables ; que la commission centrale daide sociale ne peut que souhaiter, sans disposer daucun pouvoir dinstruction et dinjonction à cet égard, que le litige 2011‑2016 soit enfin tranché avec quelque bon sens, en tirant, sans attendre comme pour chaque période passée une décision du juge de première instance ou dappel du contentieux technique de la sécurité sociale, les conséquences de labsence de toute évolution de la situation par rapport à celle déjà jugée et qui raisonnablement ne pourrait que lêtre, compte tenu dune telle absence, de la même façon par les juridictions que Mme X… se trouverait, du fait du fonctionnement des services, notamment de la MDPH, dans le Loiret, à nouveau contrainte de saisir, au prix dailleurs de dépenses inutiles et non dénuées de quelque importance de gestion administrative du système,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociale, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet