Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Foyer Participation financière Recours Recevabilité Compétence Délégation Conseil dEtat
Dossier no 130468
Mme Y…
Séance du 12 décembre 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 juillet 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du, selon les mentions alternatives de ladite décision… !, 4 mars 2013 (cf. dispositif, dernier paragraphe) ou du 10 avril 2013 (cf. mention en tête de la décision… !) annulant à la demande des consorts Y…, enregistrée le 4 avril 2012, sa décision du 21 février 2012 rejetant la demande du 27 septembre 2011 de Mme Y… de prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement au foyer F… (Belgique) et rejeter la demande formulée devant la commission départementale daide sociale par les moyens que la demande du 27 septembre 2011 portait sur une période courant mai 2012, date programmée dentrée en établissement ; que la demande a été rejetée au motif que lors de létablissement du plan de compensation devant la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) ce choix navait pas été formulé ; quaprès lajournement de deux inscriptions au rôle, la commission départementale daide sociale ne sest prononcée que par jugement du 10 avril 2013 ; que Mme Y… est accueillie au titre de lamendement Creton à linstitut médico-éducatif (IME) en semi-internat et effectue des séjours temporaires au foyer de jour F…, bénéficiant pour ces deux prises en charge dune admission à laide sociale jusquau 31 mai 2012 ; que la décision du 21 février 2012 invitait Mme Y… à saisir la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si sa demande avait évolué, ce qui na pas été fait, non plus quune saisine du conseil général pour le renouvellement des prises en charge à lIME et au foyer de jour, alors même quelle était toujours accueillie à lIME I… et que des séjours temporaires étaient prévus après les vacances dété au foyer de jour lAlizée sans prise en charge financière par le département faute de démarches effectuées, Mme Y… se fondant sur les termes de la décision rectificative de la CDAPH du 2 août 2011 désignant le foyer de vie F… ; quà la suite de laudience non suivie de décision de la commission départementale daide sociale du 7 octobre 2012, il a été décidé que Mme Y…, mère, prendrait contact avec la MDPH pour formulation du nouveau projet de vie de sa fille, transmis à la MDPH le 19 octobre 2012 en même temps que la demande de renouvellement de lorientation adulte ; quà laudience de renvoi du 19 décembre 2012, le conseil général a expliqué quil navait pas eu le temps détudier le nouveau projet de vie reçu le 17 décembre 2012 et a relevé que les démarches de prise en charge au titre de lamendement Creton tant à la MDPH quau conseil général étaient nécessaires pour la prise en charge financière à lIME ; quune demande complémentaire de renouvellement à ce titre du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 nest parvenue à la MDPH que le 26 décembre 2012 ; que le dossier de renouvellement de la prise en charge financière par le conseil général de laccueil de jour à lIME I… à compter du 1er juin 2012 a été déposé le 27 décembre 2012 ; que les deux moyens du premier juge tirés de la notification produite par la MDPH (notification rectificative du 2 août 2011) et des caractéristiques de foyer de vie « F… » ne sont pas fondés ; que la commission départementale daide sociale a fait une lecture particulièrement restrictive des dispositions de larticle L. 241‑8 du code de laction sociale et des familles qui prévoit que les décisions de la CDAPH simposent au président du conseil général sous réserve notamment des conditions administratives de prise en charge ; que par-delà cette réserve il convient de contester la version de la notification de décision retenue par la commission départementale daide sociale ; que celle-ci a traité la demande dorientation avec une grande confusion ; quil nen demeure pas moins que la notification de la décision définitive en faveur de Mme Y… ne précise pas létablissement belge demandé par la famille ; que lorientation a fait lobjet de quatre notifications de décision du 12 juin 2008, du 30 juin 2008, du 2 août 2011 et du 22 novembre 2011 ; que la commission départementale daide sociale sest prononcée1 au vu de la seule notification du 2 août 2011 intervenue par modification des services administratifs de la MDPH à la demande de la famille de Mme Y… sans formulation de changement de projet de vie de cette dernière et sans examen de la CDAPH, ce pourquoi lerreur a été corrigée en annulant la notification le 22 novembre 2011 ne précisant aucun foyer de vie en particulier qui simposait au président du conseil général à la date de la décision de rejet ; que, sagissant de lexception liée aux conditions administratives de prise en charge, aucune disposition applicable à laide sociale à la différence de la sécurité sociale norganise la possibilité de prise en charge hors de France ; que seuls les établissements des articles L. 312‑1 7o et R. 313‑6 peuvent bénéficier dun financement par laide sociale ; que la prise en charge des personnes handicapées hors de France est lobjet dun vide juridique de la législation française comme des règlements européens et des conventions bilatérales entre la France et un Etat de lUnion européenne ; que la commission centrale daide sociale a rappelé que le conseil général nétait dans ces conditions lié par aucun texte dans une décision du 27 novembre 2008 ; quen outre laide sociale ne peut intervenir quauprès détablissements habilités au sens de larticle L. 313‑6 du code de laction sociale et des familles ; que, sagissant de la Belgique, les diligences entreprises depuis 1994 par les pouvoirs publics français conduisant notamment à des rapports de lInspection générale des affaires sociales (IGAS) et à un rapport parlementaire nont conduit, sagissant de laide sociale, à aucune organisation similaire à celle prévue par la règlementation pour lassurance maladie ; quen 2004, en réponse à question écrite, le ministre a indiqué que les placements à létranger devaient demeurer exceptionnels ; quen cet état, la prise en charge ne peut relever que de laide sociale « extra-légale » ou « supplémentaire » mise en place, le cas échéant, par une collectivité daide sociale et simposant seule alors au président du conseil général ; que, sagissant du département de la Marne, un dispositif conventionnel supplémentaire aux obligations légales et réglementaires prévues au code de laction sociale et des familles a été adopté par délibération du 19 janvier 2012 modifiant le règlement départemental daide sociale (RDAS) de la Marne ; quà la date du dépôt de la demande de Mme Y…, aucun dispositif nexistait mais quil a été appliqué à la date de la décision ; que la prise en charge financière nest dorénavant prévue par le RDAS quau titre des établissements avec lesquels le département a conclu une convention-cadre et que les demandes daccueil dans un établissement ainsi conventionné doivent être examinées compte tenu du projet de vie, du projet détablissement hors de France et de labsence, localement, dune offre adaptée à la situation personnelle du demandeur, des dérogations ne pouvant être accordées que dans la limite des places conventionnées ce qui permet dassurer la garantie des prestations, mais ne créé pas dobligation pour le conseil général pour financer tout accueil à létranger ; que tant au regard du projet de vie quelle avait exprimé, que de labsence de solutions marnaises ou françaises, Mme Y… ne remplissait pas les conditions dune prise en charge en Belgique ; que, conformément à larticle L. 241‑6 III, le choix de létablissement F… aurait dû faire lobjet dun nouvel examen du dossier par la CDAPH et donc dune décision ; quainsi la notification du 2 août 2011, intervenue en labsence de toute décision, doit être regardée comme nulle et non créatrice de droit ; que le projet de vie de Mme Y… avait été exprimé par courrier du 15 juillet 2008 pour lentrée au foyer de jour F… et navait pas été révisé, ce pourquoi la commission départementale daide sociale avait souhaité lors de laudience du 17 octobre 2012 quil le soit en préconisant également que soient effectuées les démarches nécessaires pour la prise en charge au titre du maintien « Creton », Mme Y… étant toujours accueillie à lIME I… mais sans prise en charge, faute de démarches administratives effectuées par la famille ; quaucune des deux notifications de la CDAPH des 27 novembre 2012 et 19 décembre 2012 na spécifié létablissement belge F… ; qua aucun moment, une prise de contact entre la MDPH et la famille Y… na été possible contrairement aux dispositions de larticle L. 146‑3 § 2 ; que la demande de Mme Y… sappuie uniquement sur un stage réalisé en décembre 2009, alors quil nest pas acquis que celle-ci sintègre de la même façon compte tenu du développement de la structure depuis et de son environnement ; que le conseil général nétait et nest toujours pas conventionné avec létablissement F… tel que le prévoit le nouvel article II-25 21 du RDAS ; que la commission départementale daide sociale na manifestement pas apprécié la situation personnelle de Mme Y… et la qualité de loffre locale sur le territoire français ; que lappréciation de la commission départementale daide sociale de lincompatibilité entre les besoins de Mme Y… et la prise en charge au foyer J… (Marne) a été réalisée uniquement à la lecture des productions de la demanderesse sans recourir à lévaluation dun expert possible selon larticle R. 134‑12 ; que le foyer de vie J…, à la différence de la plupart de ceux de la sorte, bénéficiait bien dune infirmière à ¾ temps alors, au demeurant, que de manière paradoxale la commission départementale daide sociale a fait référence aux « besoins et aspirations » de Mme Y… « dont létat de santé ne nécessite pas de prise en charge ou suivi médical particulier » ; que le foyer a fait évoluer son projet pour accueillir un plus grand nombre de jeunes adultes handicapés ; que cette évolution comporte la création de 17 nouvelles places par le même gestionnaire au foyer daccueil spécialisé « A… » pour recevoir les personnes handicapées vieillissantes ; que la visite en février 2013 par Mme Y… et sa famille a fait apparaitre ladaptation de la structure au projet et aux besoins de lassistée, compromise par le comportement et les exigences de la famille ; que Mme Y… qui envisageait dintégrer « A… » dans lAube en juin 2013 est revenue sur cette position à réception du jugement de la commission départementale daide sociale attaqué ; que le dit jugement est entaché de « quatre erreurs de forme » sajoutant à celle déjà relevée ; que dabord, la commission départementale daide sociale nétait pas compétente pour reconnaître à létablissement belge Institut F… le statut de « foyer de vie » qui ne peut être retenu quà la suite dune étude approfondie par le président du conseil général, actuellement en cours sans que linstitut nait encore accepté la proposition de convention formulée par le conseil général ; quensuite, la commission départementale daide sociale na indiqué aucune durée de validité de sa décision, laquelle ne saurait avoir une validité permanente sans date de terme, alors que la notification de la décision de la CDAPH prenait fin au 31 décembre 2012 ; quencore le jugement ne prévoit aucune modalité de calcul de la participation de lassistée en nassumant pas la responsabilité du juge à ce titre ; quenfin larticle L. 345‑5 invoqué est « inexistant »2 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le mémoire présenté pour les consorts Y…, par Maître LUDOT, avocat, tendant au rejet de la requête par les motifs que le président du conseil général de la Marne ne justifie pas dune délégation lui permettant dagir en justice au nom et pour le compte du département et que M. C…, signataire de la requête, ne justifiait nullement dune sous délégation que lui aurait consenti le président du conseil général ; que par application de larticle 122 du code de procédure civile applicable dans les faits de lespèce, le recours est irrecevable ; quil y a lieu démettre les plus expresses réserves de la recevabilité de lappel quant à son éventuelle tardiveté ;
Vu, enregistré le 14 novembre 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les articles L. 3221‑1 et L. 3221‑10‑1 du code général des collectivités territoriales fondent la compétence du président du conseil général qui a bénéficié lors de la réunion du conseil général du 19 mai 2011 dune délégation générale afin de lui permettre dester en justice ; que, sagissant de la délégation du Directeur général des services, le défendeur confond délégation de pouvoir ou de compétence avec la délégation de signature ; que, sagissant de cette dernière, elle doit, dune part avoir été prévue par une disposition législative ou réglementaire, dautre part être expresse ; que tel est le cas compte tenu des dispositions de larticle L. 3221‑3 alinéa 3 du CGCT et de larrêté du 1er avril 2011 dûment publié dans le recueil des actes administratifs du département qui prévoit deux exceptions seulement non applicables en lespèce ; que lappel a été envoyé en recommandé avec accusé de réception le 5 juillet 2013, alors que la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne a été notifiée le 6 mai 2013, le délai dappel a donc été respecté ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le mémoire en duplique présenté pour les consorts Y…, par Maître LUDOT, avocat, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les pièces produites ne permettent pas de régulariser lirrecevabilité tenant à labsence de qualité du signataire de la requête ; quon ignore si larrêté produit pour justifier la subdélégation à M. C… est postérieur ou antérieur à la délégation de pouvoir donnée par le conseil général au président du conseil général du 19 mai 2011 ; que les autres pièces sont sans intérêt ; que les pièces produites ne peuvent ainsi, en aucun cas, permettre de régulariser lirrecevabilité ; que de manière surabondante, le président du conseil général ne déclare nullement agir au nom et pour le compte du département et ne fait état en aucune façon dune éventuelle délégation ; quil agit dans le cadre de ce quil pense être ses pouvoirs propres indépendamment de ceux du conseil général, aucune délégation nétant visée ;
Vu, enregistré le 21 janvier 2014, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 1er septembre 2014, la production par Maître LUDOT du jugement du juge des tutelles du tribunal dinstance de Reims du 17 octobre 2013 désignant M. et Mme Y… cotuteurs de leur fille, Mme Y… ;
Vu, enregistrée le 8 septembre 2014, la transmission par le préfet de la Marne de la décision du président du conseil général du 13 décembre 2013 portant admission au titre de larticle II-25 21 pour la prise en charge à linstitut lAlbatros F… (Belgique) du 11 juin 2013 au 31 décembre 2017 ;
Vu, enregistré le 29 septembre 2014, le mémoire du président du conseil général de la Marne en réponse à supplément dinstruction du 12 août 2014 et les pièces produites en indiquant :
Vu, enregistré le 27 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté pour les consorts Y…, par Maître LUDOT, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le conseil général a produit différentes pièces mettant en évidence lexistence dune délégation de pouvoir quaurait consenti le président du conseil général à M. C…, délégation non datée prévoyant labrogation dune précédente délégation en date du 21 mars 2008 ; que cette délégation est faite par le président du conseil général dans le cadre de ses attributions strictement liées à la présidence dudit conseil et non des délégations au nom et pour le compte du conseil général à proprement dit ; que cette délégation na pas de date certaine et ne figure pas au rang du recueil des actes administratifs portant un numéro, une pagination, une référence ; que largumentation du mémoire en date du 23 septembre 2014 portant que la décision rendue par la commission départementale daide sociale est exécutoire mais que lappel nest pas suspensif et quen référer autrement aurait contraint le conseil général à une procédure en interprétation, savère difficilement compréhensible ; que le conseil général a exécuté spontanément, sans aucune condition, la décision rendue ; que cette exécution vaut acquiescement et que lappel est par conséquent doublement irrecevable : que Mme D…, signataire du mémoire, ne justifie pas dune délégation de pouvoir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, les consorts Y…, en leurs observations et Maître LUDOT, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que postérieurement à la date dentrée en vigueur du jugement du juge des tutelles du tribunal dinstance de Reims du 17 octobre 2013 produit en cours dinstance, Mme Y… est représentée par ses cotuteurs, les consorts Y…, ses parents ; que pour autant, sa demande à la commission départementale daide sociale était recevable ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du code laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale (…) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que la décision attaquée a été notifiée au président du conseil général de la Marne le 6 mai 2013 et que la requête a été enregistrée le 10 juillet 2013, postérieurement à lexpiration du délai de recours contentieux qui expirait en lespèce le lundi 8 juillet 2013 ; que toutefois, la requête en date du 5 juillet 2013 a été postée le même jour, soit dans des conditions telles quil doit être admis quun fonctionnement normal du service postal impliquait quelle parvint à la commission centrale daide sociale avant lexpiration du délai (voir notamment pour le cas particulier de lespèce où la requête a été postée le 5 juillet 2013, un vendredi, et devait parvenir au plus tard le lundi, Conseil dEtat 26 mars 2003 no 249344) ; quainsi, alors même que ladite requête na été enregistrée, quels quaient pu être les motifs de cette situation éventuellement tenant à lorganisation interne des services de transmission à lintérieur du ministère dont relève la commission centrale daide sociale, que le 10 juillet 2013, postérieurement à lexpiration du délai dappel, elle nest pas tardive ;
Considérant par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient lintimée dans son dernier mémoire enregistré le 27 octobre 2014, les précisions apportées par ladministration au supplément dinstruction du 12 août 2014, sur les modalités de lexécution de la décision du premier juge sont claires et compréhensibles ; que cest la requérante qui ignore la jurisprudence précisant les conséquences du caractère non suspensif de lappel devant le juge administratif ; quen aucun cas, elle nest fondée à soutenir que « lexécution de cette décision frappée de recours devant la commission nationale (sic) daide sociale (…) sans condition (…) vaut acquiescement à la décision et lappel est par conséquent (…) irrecevable » ;
Mais considérant quaux termes de larticle L. 3221‑1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est lorgane exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » ; quà ceux de larticle L. 3221‑3 3e alinéa du même code : « Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; quà ceux de larticle L. 3221‑10‑1 : « Le président du conseil général (…) peut par délégation du conseil général être chargé pour la durée de son mandat dintenter au nom du département des actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche séance du conseil général de lexercice de cette compétence » ; quà ceux enfin de larticle L. 3221‑13 : « Sauf dispositions contraires dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par larticle L. 3221‑3 » ;
Considérant que M. B… a été réélu président du conseil général de la Marne le 31 mars 2011 ; que par arrêté du 1er avril 2011, il a conféré « délégation de signature à M. C…, directeur général des services du département, à leffet de signer toutes décisions, tous actes administratifs et toutes correspondances relatifs aux affaires de ma compétence à lexception des rapports au conseil général et à la commission permanente » ; quà cette date, il nétait délégataire daucune compétence du conseil général pour intenter les actions en justice ; que par délibération du 19 mai 2011, le conseil général de la Marne a conféré au président pour la durée de son mandat compétence générale pour « dans tous les cas, intenter au nom du département les actions en justice et défendre le département dans les actions dirigées contre lui (…) » ; que le 5 juillet 2013, M. C…, directeur général des services du département, a introduit la présente instance dappel ;
Considérant quà la date où elle a été conférée, la délégation du 1er avril 2011 ne pouvait porter que sur les compétences propres du président du conseil général et non sur celles déléguées, même de manière générale pendant lexercice de son mandat, par celui-ci, telle la décision dagir en justice, laquelle sanalyse, selon les termes mêmes dailleurs de larticle L. 3221‑13 précité, comme une subdélégation ; qualors même que cette subdélégation intervient selon le texte « dans les conditions prévues par larticle L. 3221‑1 et larticle L. 3221‑3 », ledit texte na pas eu pour objet et pour effet quune délégation conférée avant lentrée en vigueur de la délibération du Conseil général comportant délégation générale de la décision dagir en justice, relative à la date où elle est intervenue, aux seules compétences propres du président du conseil général puisse être regardée comme recouvrant et fondant légalement, après lentrée en vigueur de la délibération du conseil général incluant les compétences déléguées par ce conseil au président, la subdélégation accordée en ce quelle concerne les délégations quelle comporte qui ne pouvaient être visées par la seule subdélégation antérieurement accordée, dussent elles lêtre « dans les conditions prévues par larticle L. 3221‑3 » ; quainsi et alors même que la requête a été introduite le 5 juillet 2013, postérieurement à la publication de la délibération du conseil général du 19 mai 2011 portant sur toute « la durée (du) mandat de M. B… », dont il nest dailleurs pas justifié de la publication au recueil officiel des actes administratifs du département et de laffichage indépendamment de la seule transmission justifiée au contrôle de légalité, M. C… ne disposait pas dune subdélégation expresse des attributions relevant, non des compétences propres du président du conseil général, mais de celles déléguées par le conseil général à celui-ci ; quainsi M. C… était sans qualité pour introduire linstance et la requête du président du conseil général de la Marne ne peut être que rejetée ;
Considérant quà compter, notamment en tout cas, de la date à laquelle la présente décision deviendrait définitive, il appartiendrait à ladministration, si elle lestimait utile et si elle sy croyait juridiquement fondée, de solliciter de la Section du rapport et des études du Conseil dEtat, seule compétente en la matière sagissant des décisions de la juridiction daide sociale, compte tenu de la motivation et des conséquences de la décision attaquée, le concours quil appartient à cette section dapporter en cas de difficultés dans linterprétation et/ou lexécution des décisions des juridictions administratives,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet
1 La CCAS interprète la formulation du président du conseil général !
2 Il sagit manifestement de larticle L. 344‑5 selon la commission centrale daide sociale !