Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Commission centrale daide sociale (CCAS) Décision Erreur
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 388962
M. A…
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A…a demandé à la commission départementale daide sociale de lAin dannuler la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le président du conseil général de ce département lui a réclamé le remboursement dune somme de 9 798,65 euros en raison de versements indus au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par une décision du 23 septembre 2013, la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté sa demande ;
Procédure devant le Conseil dEtat
Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, le département de lAin demande au Conseil dEtat :
1o ) dannuler la décision de la commission centrale daide sociale du 12 décembre 2014 ;
2o ) réglant laffaire au fond, de rejeter la demande de M. A…comme irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 janvier 2013, le président du conseil général de lAin a réclamé à M. A… le remboursement dun indu de 9 798,65 euros résultant du versement de lallocation compensatrice pour tierce personne entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2012, alors quil percevait au cours de cette même période, de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, une majoration pour tierce personne, en précisant lui accorder une remise gracieuse des sommes dues au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2010, pour tenir compte de sa bonne foi. M. A…, qui avait déclaré au département percevoir la majoration pour tierce personne dès 2010, et réitéré cette déclaration en 2011 et 2012, a alors saisi la commission départementale daide sociale de lAin dune demande tendant à lannulation de cette décision ;
2. Saisie en appel par M. A…, la commission centrale daide sociale a partiellement fait droit à sa demande en ramenant lindu réclamé à 860 euros, au motif que ladministration, en lui versant à tort lallocation compensatrice pour tierce personne, alors quelle avait été informée par ses soins de ce quil percevait une majoration pour tierce personne, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que le préjudice en découlant devait venir en déduction des sommes dont il était redevable à son égard ;
3. Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité des autorités administratives du fait des décisions quelles prennent en matière daide sociale, qui soulève un litige distinct dune demande tendant à la réformation de ces décisions, relève des juridictions administratives de droit commun et non du juge de laide sociale. La circonstance que ladministration ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant, pendant une longue période, au versement dune allocation à laquelle, compte tenu de sa situation dont il lavait dûment informée, le bénéficiaire ne pouvait pas prétendre, est par suite inopérante à lappui de conclusions présentées devant les juridictions de laide sociale et tendant à lannulation ou à la réformation dune décision réclamant le remboursement dun indu. Une telle circonstance, qui est de nature à révéler la bonne foi de lintéressé, est seulement susceptible dêtre invoquée à lappui de conclusions tendant à lannulation dune décision du président du conseil général, devenu conseil départemental, rejetant expressément ou implicitement une demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de lobligation de reversement mise à sa charge ;
4. Il résulte de ce qui précède que le département de lAin est fondé à soutenir que la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit en réduisant le montant de la somme due par M. A… à hauteur du préjudice résultant pour lui de la faute de ladministration. Ce moyen suffisant à entraîner lannulation de la décision de la commission centrale, il nest pas nécessaire dexaminer lautre moyen du pourvoi,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.