Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Décision Moyen de légalité Motivation
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 391689
Mme X…
Vu la procédure suivante :
M. B… a demandé à la commission départementale daide sociale de Paris dannuler la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a prononcé la récupération sur la succession de Mme X…, sa tante, dune créance dun montant de 173 061,05 euros correspondant à des frais dhébergement en établissement. Par une décision no 2120799 du 26 février 2014, la commission départementale daide sociale de Paris a, dune part, annulé cette décision et, dautre part, limité le montant de la récupération à 100 000 euros ;
Par une décision no 140202 du 19 mars 2015, la commission centrale daide sociale a rejeté lappel formé par le département de Paris contre cette décision de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet 2015, 12 octobre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, le département de Paris demande au Conseil dEtat :
1o) dannuler cette décision de la commission centrale daide sociale du 19 mars 2015 ;
2o) réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris, et à Maître Le Prado, avocat de MB ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés (…) par (…) le département : / 1o (…) contre la succession du bénéficiaire (…) » ;
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 septembre 2012, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a, sur le fondement de ces dispositions, prononcé la récupération sur la succession de Mme X… dune créance dun montant de 173 061,05 euros, correspondant aux frais dhébergement en établissement pris en charge par le département de Paris au titre de laide sociale, pour la période du 31 janvier 2003 au 30 janvier 2012, date de son décès. Par une décision du 17 janvier 2014, la commission départementale daide sociale de Paris a limité, à la demande de M. B…, neveu de la défunte, le montant de la récupération à 100 000 euros eu égard à la situation de sa mère, Mme C…, veuve A…, alors âgée de quatre-vingt-six ans, unique héritière de sa sœur décédée. Le département de Paris se pourvoit en cassation contre la décision du 19 mars 2015 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté son appel contre cette décision ;
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la commission centrale daide sociale que le département de Paris, dans son appel devant cette juridiction, se prévalait, dune part, de lirrecevabilité de la requête de première instance au motif que M. B…navait pas qualité, selon lui, pour engager laction et, dautre part, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant les premiers juges. Contrairement à ce que soutient M. B…, ces moyens nétaient pas insusceptibles davoir une incidence sur le règlement du litige. En omettant dy répondre, la commission centrale a insuffisamment motivé sa décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le département de Paris est fondé à demander lannulation de la décision quil attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il nest pas nécessaire dexaminer les autres moyens du pourvoi,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.