Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Maison de retraite Ressources Obligation alimentaire Conseil dEtat Annulation de la décision contestée Dénaturation
Dossier no 140335
Mme W…
Séance du 23 janvier 2015
Vu larrêt en date du 26 mai 2014 du Conseil dEtat, annulant la décision en date du 6 mars 2012 de la commission centrale daide sociale qui a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Jura a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général refusant à Mme W… le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite du Jura à compter du 1er juin 2009, compte tenu des ressources de lintéressée augmentées de laide possible des obligés alimentaires ;
Vu le recours formé le 17 décembre 2009 par Mme Z…, Mme Y… et M. X…, tendant à lannulation de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Jura a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général refusant à Mme W… le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dAuxonne à compter du 1er juin 2009 ;
Mme Z…, Mme Y… et M. X… enfants de Mme W…, soutiennent que leurs ressources sont en diminution ; Mme Z… fait valoir que son mari est paraplégique et quil a besoin de nombreux soins alors quelle-même ne perçoit quun modeste salaire ; Mme Y… déclare que son mari est inapte au travail suite à un accident ; M. X… soutient que la participation représente 10 % de son salaire et quil sera bientôt en retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les observations du président du conseil général du Jura en date du 21 janvier 2010 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2015, M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Sous réserve dune décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de laide sociale à lenfance, ont fait lobjet dun retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense sétend aux descendants des enfants susvisés. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ; quaux termes de larticle L. 132‑7 du code de laction sociale et des familles : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme W… est hébergée à la maison de retraite depuis avril 2005 ; que les frais dhébergement ont été pris en charge par le département du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 sous réserve dune participation des obligés alimentaires globale de 781 euros ; quune demande de renouvellement daide sociale a été déposée le 3 juin 2009 pour une prise en charge à compter du 1er juin 2009 ; que le président du conseil général du Jura a transmis à chacun des obligés alimentaires de Mme W… un formulaire relatif à lobligation alimentaire ; que ces formulaires ont été renseignés et retournés au président du conseil général ; que celui-ci, en sappuyant sur les documents qui lui ont été transmis, a, par décision en date du 6 juillet 2009, rejeté la demande compte tenu de laide que peuvent apporter les obligés alimentaires, fixée, à la demande de ceux-ci pour 2007, à trois parts égales de 260,33 euros ;
Considérant que Mme Z…, Mme Y… et M. X…, enfants de Mme W…, ont formé un recours contre la décision du président du conseil général ; que la commission départementale daide sociale du Jura, par décision en date du 1er octobre 2009, a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission centrale daide sociale, par décision en date du 6 mars 2012, a annulé la décision attaquée du 1er octobre 2009 et admis Mme W… au bénéfice de laide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources ;
Considérant que le président du conseil général du Jura sest pourvu en cassation devant le Conseil dEtat qui, par arrêt en date du 26 mai 2014, a annulé la décision attaquée pour dénaturation des pièces du dossier, et a renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que laide sociale a un caractère subsidiaire et est accordée en tenant compte des ressources des postulants et de leur famille ; que les juridictions de laide sociale ont compétence pour apprécier le montant de la participation laissée à la charge du bénéficiaire de laide sociale et de ses débiteurs alimentaires ; quil ressort de lexamen des pièces du dossier quà la date du renouvellement, en prenant en compte 90 % des ressources de Mme W…, le coût résiduel de ses frais de séjour sélevaient à 880 euros par mois ; quil ressort de la fiche de synthèse établie par le département du Jura, sur la base des formulaires renvoyés par les obligés alimentaires, que les ressources mensuelles de Mme Z…, Mme Y… et M. X… enfants de Mme W… sélevaient respectivement à 2 351,08 euros, 2 827,54 euros et 2 604,40 euros ; quainsi, la situation financière des obligés alimentaires na pas subi une détérioration significative ; quil suit de là que les possibilités contributives des trois obligés alimentaires permettaient de couvrir la part restante, soit 880 euros des frais dhébergement de Mme W… ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de rejeter le recours de Mme Z…, Mme Y… et M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet