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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Personnes handicapées – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Curateur – Ressources – Capitaux placés

Dossier no 140301

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 22 mai 2014 par l’union départementale des associations familiales de la Gironde tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne réunie le 20 mars 2014 ayant rejeté le recours et confirmé la décision du président du conseil général de la Dordogne du 2 avril 2012 aux motifs que les ressources de Mme X… y compris ses capitaux placés lui permettent de s’acquitter des frais de séjour en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans recourir à l’aide sociale qui présente un caractère subsidiaire ;

La requérante soutient dans son mémoire en défense que l’analyse du département, qui retient que Mme X… pouvait faire face à ses frais d’hébergement en EHPAD pendant quinze mois, est erronée au regard des articles L. 113‑1 et L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles ; que Mme X… présente un déficit budgétaire ne lui permettant pas de s’acquitter de ses frais d’hébergement et doit bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement conformément au code susvisé et à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale ; que cette situation perdure depuis 2012 et est aujourd’hui catastrophique ; que le conseil général expose que Mme X… ayant des obligés alimentaires « l’union départementale des associations familiales [UDAF] n’a pas cru devoir intenter toutes les actions nécessaires à sa protection et établir la capacité de participation des enfants de sa protégée à ses frais de séjour en EHPAD » ; que le motif de refus initial indiqué dans la décision du 2 avril 2012 était « vos ressources y compris vos capitaux placés vous permettent d’acquitter vos frais de séjour en EHPAD sans recourir à l’aide sociale qui présente le caractère subsidiaire » ; que Mme X… est sous curatelle renforcée et l’UDAF doit recueillir son consentement pour l’ensemble des démarches notamment la saisine du juge aux affaires familiales ; que si Mme X… a pu donner son accord pour demander l’aide sociale à l’hébergement, elle s’est toujours refusée à autoriser la saisine du juge aux affaires familiales pour demander une participation à ses obligés alimentaires et refuse de prendre toute décision avant d’en référer à deux de ses enfants ; que le juge des tutelles a convoqué les deux enfants et l’UDAF ; que le conseil général avait aussi la possibilité de proposer, ayant la liste des obligés alimentaires, une participation aux enfants et à défaut de saisir le juge aux affaires familiales ; que le motif de refus ne fait pas référence à l’absence de saisine des obligés alimentaires ; que le conseil général expose que Mme X… étant usufruitière d’un bien immobilier « il appartenait à l’UDAF de faire fructifier le droit qui était ouvert à sa protégée » alors que des démarches ont été accomplies par Mme X… et son curateur quant à ce bien immobilier ; que M. X…, époux de Mme X… sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, est décédé le 3 avril 1998 ; que la communauté comprenait l’ancien domicile conjugal, un immeuble d’habitation ; que Mme X… n’ayant pu obtenir l’accord de ses deux filles, a dû engager une procédure judiciaire sur le fondement de l’article L. 815 du code civil pour vendre le bien qui n’était plus occupé et se dégradait ; que par jugement du 15 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bergerac faisait droit à la demande de Mme X… et ordonnait les opérations de compte, liquidation et partage des biens compris dans ladite succession ainsi que la vente du bien immobilier par licitation ; que par courrier du 27 janvier 2011, l’avocat de Mme X… faisait état de difficultés dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la vente sur licitation ; que par courrier du 20 décembre 2013, ce dernier indiquait que, compte tenu de l’état du bien, aucun acquéreur ne s’était présenté pour porter enchère en date du 18 décembre 2013 ; que la vente du bien immobilier n’est à ce jour pas possible faute d’enchérisseur et que cet état de fait ne relève en aucun cas d’un défaut de bonne gestion du curateur ; que la situation de ce bien immobilier aurait dû être abordée lors d’échanges avec le conseil général permettant de lever tout quiproquo ou jugement de valeur ; que Mme X… est fondée à solliciter le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er janvier 2012 pour 5 ans ; qu’à ce jour, ne bénéficiant pas d’aide sociale, elle est toujours qualifiée d’hôte payant par l’EHPAD et qu’en conséquence, des dettes s’accumulent ; que le conseil général expose inutilement Mme X… au risque que l’EHPAD rompe le contrat de séjour pour défaut de paiement et que Mme X… serait en droit de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral que la décision du conseil général occasionne ; qu’il sollicite l’annulation de la décision du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale ainsi que l’admission de Mme X… à l’aide sociale à compter du 1er janvier 2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 27 février 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental de la Dordogne ; il soutient que, sur l’argument du demandeur d’une analyse erronée de la situation de Mme X…, s’il est exact qu’en application des articles L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour apprécier la demande d’aide sociale sont les revenus professionnels et la valeur en capital des biens non productifs de revenus ; que le capital lui-même n’a pas à être pris en compte pour l’évaluation des ressources et qu’aux termes de l’article L. 133‑1 du code susvisé, une personne âgée doit être privée de ressources ; qu’elle doit avoir des ressources insuffisantes et des créances alimentaires éventuellement insuffisantes au regard de la situation globale du demandeur ; que la pratique du département de la Dordogne consiste à laisser à disposition de la personne âgée handicapée une somme de 5 000 euros permettant de faire face à ses frais d’obsèques ; que cette pratique n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où le département de subordonne pas l’admission de l’aide sociale à l’épuisement total des comptes d’épargne des bénéficiaires ce qui serait contraire au texte ; que le département fait prévaloir le caractère subsidiaire de l’aide sociale lorsqu’il existe des capitaux suffisants pour régler des frais d’hébergement pendant une certaine période ; que l’octroi de l’aide sociale ne doit pas avoir pour conséquence de constituer une épargne aux bénéficiaires mais de faire face au paiement de leurs frais d’hébergement ; que sur l’argument du demandeur que « à ce jour, la situation de Mme X… devient catastrophique », il est rappelé qu’au jour du dépôt de la demande d’aide sociale, Mme X… détenait 18 479,76 euros de capital sur trois comptes différents ; que l’UDAF aurait dû prendre toutes les mesures de préservation de la situation de sa protégée ; qu’en n’utilisant pas les capitaux dont dispose Mme X… pour régler les frais d’hébergement en établissement le temps de la procédure qui l’oppose au département de la Dordogne, l’UDAF a commis un grave manquement à sa mission de protection envers Mme X… ; qu’en vertu de l’article 205 du code civil « les enfants doivent aliments à leur père et mère ou autre ascendant dans le besoin » ; que Mme X… a cinq obligés alimentaires dont l’UDAF n’a pas sollicité la contribution aux frais d’hébergement de leur mère ; qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles, « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » ; que pour évaluer la situation de la postulante, il faut déterminer quelles créances alimentaires elle dispose ; que pour être admise à l’aide sociale, une personne âgée doit être privée de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d’hébergement ; que l’UDAF avait toute latitude de saisir de juge aux affaires familiales pour déterminer les possibilités contributives des enfants comme la loi le lui impose ; que Mme X… précise dans un document signé, qu’elle avalise toute décision prise par l’UDAF en son nom, pour faire le nécessaire dans sa mission de protection ; qu’il est impératif que les demandes d’aides sociales à l’hébergement soient justifiées par l’état de besoin de l’hébergée ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le président du conseil général a fait le choix de la maîtrise des dépenses d’aide sociale pour répondre aux demandes de prise en charge des plus démunis et sans ressources suffisantes, sans patrimoine et sans famille tenue à l’obligation alimentaire ; qu’il est demandé de confirmer les décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; qu’en vertu de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » ; que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ; que, par suite, en cas de contestation du montant qu’il est proposé de laisser à leur charge, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ; que le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut également saisir ce dernier pour demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 113‑1, L. 132‑3, R. 132‑1 et R. 231‑6 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; que pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; que les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ; qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte, pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale, des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations de sécurité sociale ou d’aide sociale et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que le placement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ;

Considérant que Mme X… réside à la maison de retraite R… depuis le 4 février 2005 ; que de février 2005 à décembre 2011, Mme X… a résidé à titre payant en s’acquittant de ses factures d’hébergement directement entre les mains de la maison de retraite ; qu’au vu de l’évolution du budget de Mme X…, il a été constaté au mois de décembre 2011 que celle-ci ne disposait plus des ressources suffisantes permettant le paiement de ses frais d’hébergement ; qu’un dossier d’aide sociale à l’hébergement a été constitué et déposé le 4 janvier 2012 ; que par décision du 2 avril 2012, le conseil général de la Dordogne a refusé l’admission de Mme X… au titre de l’aide sociale à l’hébergement, aux motifs que ses ressources y compris les capitaux placés lui permettent de s’acquitter des frais de séjour en EHPAD sans recourir à l’aide sociale qui présente un caractère subsidiaire ; que par décision du 20 mars 2014, la commission départementale de la Dordogne a confirmé la décision du conseil général en concluant que Mme X… était en mesure, grâce aux capitaux détenus (19 951,75 euros) et afin de lui préserver une somme de 5 000 euros pour ses frais d’obsèques, de faire face à ses frais de séjour sans recourir à l’aide sociale pour quinze mois, et rejeté le recours de l’UDAF ;

Considérant que Mme X… dispose, au moment de la demande d’aide sociale, d’un montant de ressources de 1 007,94 euros par mois, constitués de 900,51 euros de pensions et retraites, de 46,20 euros d’intérêts des capitaux placés et de 61,23 euros d’allocation logement ; que la somme laissée à disposition est de 94,67 euros et qu’il en résulte des ressources disponibles de 913,27 euros alors que le coût d’hébergement à l’EHPAD s’élève à 1 768,85 euros ; il en résulte un montant non couvert de 855,59 euros par mois ; que, si Mme X… détient des capitaux : 146,67 euros de livret épargne, 2 507,04 euros de livret d’épargne populaire, 15 826,05 euros d’obligations-actions, soit 18 479,16 euros au total, ces capitaux ne peuvent être eux-mêmes pris en compte, mais seulement les intérêts qu’ils produisent ou seraient susceptibles de produire ; que, si le conseil général entretient des doutes sur le risque de dilapidation du patrimoine, il lui appartient de se prémunir en saisissant les autorités compétentes ;

Considérant au surplus, que le dossier fait apparaitre que Mme X… a six obligés alimentaires mais que ceux-ci n’ont pas été sollicités de remplir les formulaires d’obligations alimentaires ou qu’ils ne les ont pas renvoyés ; qu’il appartient au conseil général, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge aux affaires familiales pour que soit fixée la participation des intéressés et que celle-ci vienne en déduction de l’aide sociale aux personnes âgées qu’il incombe au département de fournir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’union départementale des associations familiales de la Gironde est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Dordogne du 2 avril 2012 et de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 20 mars 2014.

Art. 2.  Mme X… est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en EHPAD à compter du 1er janvier 2012 et l’union départementale des associations familiales de la Gironde est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour liquidation de ses droits.

Art.3 : La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de la Gironde, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet