Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ressources Obligation alimentaire
Dossier no 140295
Mme Y…
Séance du 11 janvier 2016
Vu le recours formé le 17 juin 2014 par Mme X…, fille de lintéressée, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du le 16 avril 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2013 aux motifs que les ressources de lintéressée et laide des obligés alimentaires lui permettent de sacquitter de ses frais de séjour en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans recourir à laide sociale ;
La requérante soutient que sa mère perçoit des revenus plus faibles depuis janvier 2014 ; que, bien que signalé, le département a continué à prendre en compte les ressources de 2013 ; quil y a une grande différence entre le tarif journalier de la maison de retraite, 62,08 euros par jour au lieu de 73,96 euros par jour quelle paye, soit 2 689,78 euros pour un mois ; que ce tarif est loin de la somme de 1 888,27 euros que la commission énonce ; que les ressources de Mme Y… sélèvent à 1 870 euros par mois, plus les droits dauteurs de 1 048,13 euros par trimestre, soit 174,69 euros par mois, plus des droits dauteurs par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) très irréguliers ; quelle joint des justificatifs à lappui de sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision de rejet de laide sociale du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2015, que ce rejet portait sur la période du 1er février 2014 au 1er février 2014 ; quil est indiqué une participation financière de lobligée alimentaire Mme X… de 148,80 euros par mois ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ; quaux termes de larticle L. 132‑7 « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part daide sociale » ;
Considérant quune demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes âgées a été déposée par Mme Y… à lEHPAD E… des Bouches-du-Rhône ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande au regard de la situation financière de Mme Y… par décision du 12 décembre 2013 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision au motif que Mme Y… a des ressources financières supérieures aux montant des frais de séjour et que le conseil départemental a fait une juste appréciation de la situation ;
Considérant que Mme Y… disposait de fait en 2013, de ressources mensuelles à hauteur de 1 777,97 euros comprenant les pensions de retraite (738,34 euros + 787,26 euros), les droits dauteur (450,37 euros), et laide personnalisée à lautonomie (339,68 euros), soit la somme de 2 117,65 euros par mois ; que le coût de lhébergement atteignait alors le montant de 1 888,27 euros ; que si Mme X… soutient que les revenus de sa mère ont baissé en 2014, il lui appartient de faire une nouvelle demande au titre de cette année-là ; quainsi le président du conseil général et la commission départementale daide sociale ont fait une juste appréciation de la situation de Mme Y… ; que le recours ne peut être que rejeté ;
Considérant toutefois, que saisi par la commission centrale daide sociale de demande de précisions sur la période en litige, manifestement antérieure à la décision du président du conseil général de décembre 2013, le conseil général a fait parvenir un document doù il résulte que, postérieurement au litige, les obligés alimentaires de Mme Y… ont, pour un motif qui ne résulte pas du dossier, été sollicités dapporter une contribution ; que si tel est le cas, il sagit dun litige différent et il appartient à Mme Y… ou à ses obligés alimentaires, sils sy croient fondés, de saisir les juridictions compétentes,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet