Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Aide ménagère Ressources Plafond Compétence dattribution
Dossier no 140294
Mme X…
Séance du 11 janvier 2016
Vu le recours formé le 4 juin 2014 par M. R…, directeur de lunion départementale des associations familiales de lAllier tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier réunie le 25 avril 2014 ayant rejeté le recours et confirmé la décision du président du conseil général de lAllier du 30 janvier 2014 aux motifs que les ressources de Mme X… sont supérieures au plafond dattribution de laide ménagère ;
Le requérant soutient que, par arrêté en date du 30 janvier 2014, le conseil général de lAllier a refusé lattribution de laide-ménagère considérant que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond en vigueur ; que néanmoins, les ressources retenues sont de 791,53 euros et le plafond autorisé sélève à 787,27 euros, soit 4,26 euros de différence ; quil a fait appel de cette décision par courrier recommandé signé par ladjointe technique du pôle protection de lunion départementale des associations familiales de lAllier, Mme S… ; quafin dinstruire ce recours, la copie de la délégation de signature accordée à Mme S… a été demandée par le Conseil général ; que lunion départementale des associations familiales de lAllier a été désignée tuteur de Mme X… par ordonnance du 20 mai 2011 et que le juge des tutelles leur a accordé lautorisation de déposer cette demande daide sociale ; quil transmet les délégations de signature autorisant lunion départementale des associations familiales de lAllier à effectuer cette démarche ; que les ressources de Mme X… au mois de mai 2014 sélèvent à 790,81 euros soit 3,54 euros au-dessus du seuil en vigueur ; quelle perçoit une allocation adulte handicapée et une allocation de solidarité aux personnages âgées ; que son budget ne lui permet pas de faire face à toutes les charges courantes et frais engagés pour son aide-ménagère (environ 290 euros par mois) ; que ce complément de financement est indispensable pour un maintien à domicile en toute sécurité ; quelle est dans lincapacité dentretenir son logement seule et souhaite rester dans son domicile dont elle est propriétaire ; que par courrier du 4 septembre 2015, lunion départementale des associations familiales de lAllier précise que le conseil départemental se fonde sur le fait que la délégation de signature délivrée à Mme S… ne mentionne pas sa capacité à ester en justice alors quil sagissait de la bonne administration du dossier de faire appel dune décision pour un nouvel examen ; que lautorisation du juge des tutelles dintroduire un recours devant la commission centrale daide sociale nest pas requise contrairement à ce quavance la partie adverse ; quen effet, selon larticle 475 du code civil « la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur » et que seules les actions relatives à un droit extrapatrimonial de la personne protégée requièrent lautorisation du juge des tutelles ; que Mme S… était recevable à faire appel de la décision du président du conseil général au nom et pour le compte de Mme X… ; que sur le fond, sur la non-compétence du président du conseil général de modifier la législation en vigueur et les barèmes de prestations sociales, lunion départementale des associations familiales agit dans lintérêt du majeur et souhaite obtenir une dérogation au vu du très faible écart entre le plafond légal et les revenus de lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 1er août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier ; il soutient que par jugement du juge des tutelles auprès du tribunal dinstance de Vichy, Mme X… a été placée sous mesure de protection juridique et a désigné lUnion départementale des associations familiales de lAllier tuteur de lintéressée ; que conformément à larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles, « tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que lorganisme tutélaire est autorisé à former un recours mais Mme S… nest pas habilitée pour contester la décision, seul lorganise exécutif dispose de cette demande ; que par délégation de signature du 12 décembre 2013, Mme S…, adjointe technique du service de protection de lunion départementale des associations familiales de lAllier est habilitée à signer les effets de paiements relatifs aux comptes individuels des familles et majeurs et comptes de passage dans la limite de 3 500 euros, les courriers et documents courants relatifs à la bonne administration des dossiers des familles ou personnes confiées à lunion départementale des associations familiales dans le respect des règles légales en vigueur et la séparation des compétences de chaque responsable de service, les actes notariés ayant trait à des opérations intervenant dans le cadre dune ordonnance judiciaire et à contresigner en représentation de lunion départementale des associations familiales les actes relatifs à des majeurs placés sous curatelle et pour lesquels le curatélaire a donné son accord ; que la délégation de signature délivrée à Mme S… ne mentionne pas sa capacité à ester en justice ; que si le juge des tutelles a donné son accord sur lopportunité du dépôt du dossier daide sociale, il aurait dû être sollicité pour introduire un recours devant les juridictions daide sociale, et que le recours est irrecevable ; que sur le fond, aux termes de larticle L. 132‑1 du code précité, « il est tenu compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évalué dans les conditions fixées par voie règlementaire » ; qu aux termes de larticle L. 231‑1 du même code, « laide financière comprend lallocation simple et le cas échéant, une allocation représentative des services ménagers. Lallocation simple peut être accordée à taux plein ou réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles que définies à larticle L. 231‑2. Laide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de lallocation simple, les modalités dattribution de laide en nature et de lallocation représentative des services ménagers, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie règlementaire » ; que le plafond annuel daide sociale en matière daide-ménagère est de 9 447,21 euros pour une personne seule au 1er avril 2013 soit 787,26 euros par mois ; que les ressources de Mme X… se composent de différentes prestations pour un montant de 812,56 euros pour un montant annuel de 9 750,72 euros, et sont supérieures au plafond daide sociale ; que la demande daide-ménagère relève de la compétence de la caisse de retraite et que le président du conseil départemental et les juridictions daide sociale nont pas compétence pour modifier la législation en vigueur et les barèmes dattribution des prestations daide sociale ; que le besoin daide ménagère nest pas contesté mais il ne peut pas être solvabilisé par le département et la demande de prise en charge est à adresser à la caisse de retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles prévoit que tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de Mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑1 du même code : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 231‑1 du même code, « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. Laide financière comprend lallocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. Lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles quelles sont définies à larticle L. 231‑2. Laide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de lallocation simple, les modalités dattribution de laide en nature et de lallocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire » ; que larticle L. 231‑2 précise que « Lensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de laide à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » ;
Considérant quune demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais daide ménagère a été déposée à compter du 8 janvier 2014 par Mme X… ; que par arrêté du conseil général du 30 janvier 2014, la demande de Mme X… a été rejetée au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond dattribution de laide sociale ; que, par courrier du 6 mars 2014, Mme S…, adjointe technique du pôle auprès de lunion départementale des associations familiales de lAllier, a formé un recours expliquant que les ressources de Mme X… ne lui permettent pas de faire face à la dépense daide-ménagère, quelle est dans lincapacité de faire le ménage et que ses ressources mensuelles dépassent seulement le plafond de 4,26 euros ; que le 25 avril 2014, la commission départementale daide sociale de lAllier a déclaré le recours irrecevable ; que par courrier du 4 juin 2014, M. R…, directeur de lunion départementale des associations familiales de lAllier, a formé un recours contre la décision de la commission départementale daide sociale indiquant que les ressources mensuelles de Mme X… dépassaient de seulement 4,26 euros le plafond en vigueur, que le recours a été introduit dans les délais fixés, que Mme S… disposait dune délégation de signature, que le juge des tutelles avait autorisé le dépôt de la demande daide sociale ;
Sans quil soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le président du conseil général en ce que Mme S… na pas qualité à former un recours ;
Considérant que le plafond daide sociale en matière daide-ménagère sélève à 9 447,21 euros par an au 1er avril 2013, soit 787,26 euros par mois ; que les ressources de Mme X… se composent de 108,11 euros dallocation adulte handicapé, de 683,42 euros de retraite, ainsi que 21,03 euros de revenus de capitaux, soit 812,56 euros par mois et 9 750, 72 euros annuels ; que ces ressources sont, si peu que ce soit et quelque inconvénient que présente la fixation des plafonds de lespèce, supérieures au plafond daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lunion départementale des associations familiales de lAllier nest pas fondée à se plaindre que la commission départementale daide sociale ait rejeté la requête,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet