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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Ressources – Plafond – Compétence d’attribution

Dossier no 140294

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 4 juin 2014 par M. R…, directeur de l’union départementale des associations familiales de l’Allier tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier réunie le 25 avril 2014 ayant rejeté le recours et confirmé la décision du président du conseil général de l’Allier du 30 janvier 2014 aux motifs que les ressources de Mme X… sont supérieures au plafond d’attribution de l’aide ménagère ;

Le requérant soutient que, par arrêté en date du 30 janvier 2014, le conseil général de l’Allier a refusé l’attribution de l’aide-ménagère considérant que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond en vigueur ; que néanmoins, les ressources retenues sont de 791,53 euros et le plafond autorisé s’élève à 787,27 euros, soit 4,26 euros de différence ; qu’il a fait appel de cette décision par courrier recommandé signé par l’adjointe technique du pôle protection de l’union départementale des associations familiales de l’Allier, Mme S… ; qu’afin d’instruire ce recours, la copie de la délégation de signature accordée à Mme S… a été demandée par le Conseil général ; que l’union départementale des associations familiales de l’Allier a été désignée tuteur de Mme X… par ordonnance du 20 mai 2011 et que le juge des tutelles leur a accordé l’autorisation de déposer cette demande d’aide sociale ; qu’il transmet les délégations de signature autorisant l’union départementale des associations familiales de l’Allier à effectuer cette démarche ; que les ressources de Mme X… au mois de mai 2014 s’élèvent à 790,81 euros soit 3,54 euros au-dessus du seuil en vigueur ; qu’elle perçoit une allocation adulte handicapée et une allocation de solidarité aux personnages âgées ; que son budget ne lui permet pas de faire face à toutes les charges courantes et frais engagés pour son aide-ménagère (environ 290 euros par mois) ; que ce complément de financement est indispensable pour un maintien à domicile en toute sécurité ; qu’elle est dans l’incapacité d’entretenir son logement seule et souhaite rester dans son domicile dont elle est propriétaire ; que par courrier du 4 septembre 2015, l’union départementale des associations familiales de l’Allier précise que le conseil départemental se fonde sur le fait que la délégation de signature délivrée à Mme S… ne mentionne pas sa capacité à ester en justice alors qu’il s’agissait de la bonne administration du dossier de faire appel d’une décision pour un nouvel examen ; que l’autorisation du juge des tutelles d’introduire un recours devant la commission centrale d’aide sociale n’est pas requise contrairement à ce qu’avance la partie adverse ; qu’en effet, selon l’article 475 du code civil « la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur » et que seules les actions relatives à un droit extrapatrimonial de la personne protégée requièrent l’autorisation du juge des tutelles ; que Mme S… était recevable à faire appel de la décision du président du conseil général au nom et pour le compte de Mme X… ; que sur le fond, sur la non-compétence du président du conseil général de modifier la législation en vigueur et les barèmes de prestations sociales, l’union départementale des associations familiales agit dans l’intérêt du majeur et souhaite obtenir une dérogation au vu du très faible écart entre le plafond légal et les revenus de l’intéressée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 1er août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier ; il soutient que par jugement du juge des tutelles auprès du tribunal d’instance de Vichy, Mme X… a été placée sous mesure de protection juridique et a désigné l’Union départementale des associations familiales de l’Allier tuteur de l’intéressée ; que conformément à l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles, « tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que l’organisme tutélaire est autorisé à former un recours mais Mme S… n’est pas habilitée pour contester la décision, seul l’organise exécutif dispose de cette demande ; que par délégation de signature du 12 décembre 2013, Mme S…, adjointe technique du service de protection de l’union départementale des associations familiales de l’Allier est habilitée à signer les effets de paiements relatifs aux comptes individuels des familles et majeurs et comptes de passage dans la limite de 3 500 euros, les courriers et documents courants relatifs à la bonne administration des dossiers des familles ou personnes confiées à l’union départementale des associations familiales dans le respect des règles légales en vigueur et la séparation des compétences de chaque responsable de service, les actes notariés ayant trait à des opérations intervenant dans le cadre d’une ordonnance judiciaire et à contresigner en représentation de l’union départementale des associations familiales les actes relatifs à des majeurs placés sous curatelle et pour lesquels le curatélaire a donné son accord ; que la délégation de signature délivrée à Mme S… ne mentionne pas sa capacité à ester en justice ; que si le juge des tutelles a donné son accord sur l’opportunité du dépôt du dossier d’aide sociale, il aurait dû être sollicité pour introduire un recours devant les juridictions d’aide sociale, et que le recours est irrecevable ; que sur le fond, aux termes de l’article L. 132‑1 du code précité, « il est tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évalué dans les conditions fixées par voie règlementaire » ; qu’ aux termes de l’article L. 231‑1 du même code, « l’aide financière comprend l’allocation simple et le cas échéant, une allocation représentative des services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles que définies à l’article L. 231‑2. L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie règlementaire » ; que le plafond annuel d’aide sociale en matière d’aide-ménagère est de 9 447,21 euros pour une personne seule au 1er avril 2013 soit 787,26 euros par mois ; que les ressources de Mme X… se composent de différentes prestations pour un montant de 812,56 euros pour un montant annuel de 9 750,72 euros, et sont supérieures au plafond d’aide sociale ; que la demande d’aide-ménagère relève de la compétence de la caisse de retraite et que le président du conseil départemental et les juridictions d’aide sociale n’ont pas compétence pour modifier la législation en vigueur et les barèmes d’attribution des prestations d’aide sociale ; que le besoin d’aide ménagère n’est pas contesté mais il ne peut pas être solvabilisé par le département et la demande de prise en charge est à adresser à la caisse de retraite ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de Mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 231‑1 du même code, « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231‑2. L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire » ; que l’article L. 231‑2 précise que « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » ;

Considérant qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’aide ménagère a été déposée à compter du 8 janvier 2014 par Mme X… ; que par arrêté du conseil général du 30 janvier 2014, la demande de Mme X… a été rejetée au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond d’attribution de l’aide sociale ; que, par courrier du 6 mars 2014, Mme S…, adjointe technique du pôle auprès de l’union départementale des associations familiales de l’Allier, a formé un recours expliquant que les ressources de Mme X… ne lui permettent pas de faire face à la dépense d’aide-ménagère, qu’elle est dans l’incapacité de faire le ménage et que ses ressources mensuelles dépassent seulement le plafond de 4,26 euros ; que le 25 avril 2014, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a déclaré le recours irrecevable ; que par courrier du 4 juin 2014, M. R…, directeur de l’union départementale des associations familiales de l’Allier, a formé un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale indiquant que les ressources mensuelles de Mme X… dépassaient de seulement 4,26 euros le plafond en vigueur, que le recours a été introduit dans les délais fixés, que Mme S… disposait d’une délégation de signature, que le juge des tutelles avait autorisé le dépôt de la demande d’aide sociale ;

Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le président du conseil général en ce que Mme S… n’a pas qualité à former un recours ;

Considérant que le plafond d’aide sociale en matière d’aide-ménagère s’élève à 9 447,21 euros par an au 1er avril 2013, soit 787,26 euros par mois ; que les ressources de Mme X… se composent de 108,11 euros d’allocation adulte handicapé, de 683,42 euros de retraite, ainsi que 21,03 euros de revenus de capitaux, soit 812,56 euros par mois et 9 750, 72 euros annuels ; que ces ressources sont, si peu que ce soit et quelque inconvénient que présente la fixation des plafonds de l’espèce, supérieures au plafond d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’union départementale des associations familiales de l’Allier n’est pas fondée à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale ait rejeté la requête,

Décide

Art. 1er Le recours de l’union départementale des associations familiales de l’Allier est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des Associations Familiales de l’Allier, au président du conseil départemental de l’Allier. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet