Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Hypothèque Obligation alimentaire Héritage
Dossier no 130571 bis
Mme X…
Séance du 11 janvier 2016
Vu le recours formé le 10 avril 2013 par lunion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, tuteur de Mme X…, décédée le 3 janvier 2014, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme réunie le 15 janvier 2013 confirmant la décision prononcée par le président du conseil général le 4 avril 2012 ayant requis une inscription dhypothèque légale le 2 mars 2007 en application de larticle L. 132‑9 du code de laction sociale et des familles lors de ladmission de Mme X… à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement, et décidé que le remboursement de ladite somme ne pouvait être accordé que sous réserve dun cautionnement du produit de la vente de son bien immobilier ;
La requérante soutient quelle a fourni des éléments concrets faisant apparaître la précarité de la situation financière de Mme X… due à la perte de son emploi depuis octobre 2012 : que malgré tout, la commission a évalué une participation de sa part à 180 euros mensuels ; quelle indique que napparaissent pas les frais de nourriture, hygiène, vêtements, carburant et entretien du véhicule ;
Vu la décision en date du 25 novembre 2014 par laquelle la commission centrale daide sociale, « avant dire droit » sur la requête de lunion départementale des associations familiales dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 15 janvier 2013, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 4 avril 2012, a ordonné un supplément dinstruction contradictoire aux fins précisées dans larticle 1er de cette décision ;
Vu les courriers du 19 mai 2015 et du 3 décembre 2015 de Maître Pierre MONAGNON, notaire ;
Vu lordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 septembre 2015 ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 5 juin 2015, le courrier du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme adressé en réponse au supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale par décision « avant dire droit » rendue le 25 novembre 2014 a enjoint à Maître Pierre MONAGNON dindiquer les éventuels héritiers de Mme X… et à lunion départementale des associations familiales dindiquer si elle a un mandat pour agir au nom des éventuels héritiers de Mme X… ; que Maître Pierre MONAGNON a répondu, par courrier du 19 mai 2015, en indiquant que lhéritier connu, à savoir le frère de la défunte, a renoncé à sa succession ; quil précise quil nest mandaté par personne pour poursuivre les recherches des héritiers auprès dun généalogiste et quil na pas le pouvoir ni lordre de demander de reprendre le recours de lunion départementale des associations familiales au nom des héritiers ; quil a ensuite répondu, par courrier du 3 décembre 2015, que la succession de Mme X… a été déclarée vacante par ordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 septembre 2015 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil ny a pas lieu en létat, à statuer sur le recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet