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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Hypothèque – Obligation alimentaire – Héritage

Dossier no 130571 bis

Mme X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 10 avril 2013 par l’union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, tuteur de Mme X…, décédée le 3 janvier 2014, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme réunie le 15 janvier 2013 confirmant la décision prononcée par le président du conseil général le 4 avril 2012 ayant requis une inscription d’hypothèque légale le 2 mars 2007 en application de l’article L. 132‑9 du code de l’action sociale et des familles lors de l’admission de Mme X… à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, et décidé que le remboursement de ladite somme ne pouvait être accordé que sous réserve d’un cautionnement du produit de la vente de son bien immobilier ;

La requérante soutient qu’elle a fourni des éléments concrets faisant apparaître la précarité de la situation financière de Mme X… due à la perte de son emploi depuis octobre 2012 : que malgré tout, la commission a évalué une participation de sa part à 180 euros mensuels ; qu’elle indique que n’apparaissent pas les frais de nourriture, hygiène, vêtements, carburant et entretien du véhicule ;

Vu la décision en date du 25 novembre 2014 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, « avant dire droit » sur la requête de l’union départementale des associations familiales dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 15 janvier 2013, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 4 avril 2012, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées dans l’article 1er de cette décision ;

Vu les courriers du 19 mai 2015 et du 3 décembre 2015 de Maître Pierre MONAGNON, notaire ;

Vu l’ordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 septembre 2015 ;

Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 5 juin 2015, le courrier du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme adressé en réponse au supplément d’instruction de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale par décision « avant dire droit » rendue le 25 novembre 2014 a enjoint à Maître Pierre MONAGNON d’indiquer les éventuels héritiers de Mme X… et à l’union départementale des associations familiales d’indiquer si elle a un mandat pour agir au nom des éventuels héritiers de Mme X… ; que Maître Pierre MONAGNON a répondu, par courrier du 19 mai 2015, en indiquant que l’héritier connu, à savoir le frère de la défunte, a renoncé à sa succession ; qu’il précise qu’il n’est mandaté par personne pour poursuivre les recherches des héritiers auprès d’un généalogiste et qu’il n’a pas le pouvoir ni l’ordre de demander de reprendre le recours de l’union départementale des associations familiales au nom des héritiers ; qu’il a ensuite répondu, par courrier du 3 décembre 2015, que la succession de Mme X… a été déclarée vacante par ordonnance du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 septembre 2015 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu en l’état, à statuer sur le recours,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer, en l’état, sur le recours de l’union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet