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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Remise – Précarité – Preuve

Dossier no 140247

M. et Mme X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 12 mai 2014 formé par M. et Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 17 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours tendant à majorer la remise gracieuse de 50 % consentie par le président du conseil général par décision du 26 mars 2010, sur un indu de 6 646,63 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2008 à mai 2009 ;

Les requérants ne contestent pas l’indu mais en demandent une remise complémentaire ; ils font valoir leur bonne foi ; ils affirment qu’il a été procédé à des retenues sur leurs prestations familiales depuis quatre ans ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 9 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 6 646,63 euros, a été mis à la charge de M. et Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2008 à mai 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par M. et Mme X… dans le calcul du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 26 mars 2010, a accordé à M. et Mme X… une remise gracieuse de 50 %, laissant à leur charge un reliquat de 3 323,21 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2014, l’a rejeté au motif que la précarité de la situation de M. et Mme X… a été prise en compte ;

Considérant que M. et Mme X… se bornent dans leur requête à demander une remise complémentaire ; qu’ils ne fournissent aucun élément sur leurs ressources et leurs charges contraintes indiquant une aggravation de leur situation de précarité depuis la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ; qu’il suit de là que leur recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. et Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet