Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Compétence juridictionnelle Charges
Dossier no 140246
Mme X…
Séance du 30 janvier 2015
Vu le recours en date du 27 mars 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 octobre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un solde dindu de 1 611,66 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril 2008 à mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu qui correspond aux mesures dintéressement, mais en demande une remise ; elle fait valoir quelle est allocataire du revenu de solidarité active ; quelle est en arrêt maladie ; quelle na plus quun enfant à charge et quainsi, elle ne perçoit plus lallocation soutien de famille ; que ses charges mensuelles sélèvent à 1 017 euros ; quelle a des retards de paiement sur ses charges locatives ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 12 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne est isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des enfants à charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 611,66 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2008 à mai 2009 ; que cet indu résulterait de lapplication à tort à lintéressée des mesures dintéressement prévues à larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles sus visé ;
Considérant que saisi dune demande de remise, le président du conseil général, par décision en date du 23 octobre 2009, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 805,83 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 27 janvier 2014, la rejeté au motif que la situation de précarité a été prise en compte par le président du conseil général ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours au motif que la situation de précarité a été prise en compte par le président du conseil général sans expliquer en quoi cette appréciation reflétait la réalité ; quainsi, elle na pas examiné elle-même la situation de précarité évoquée par lintéressée et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… est allocataire du revenu de solidarité active ; quelle est en arrêt maladie ; quelle na plus quun enfant à charge et quainsi, elle ne perçoit plus lallocation soutien de famille ; que ses charges mensuelles sélèvent à 1 017 euros ; quelle a des retards de paiement sur ses charges locatives ; que ses capacités contributives sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en portant la remise consentie par le président du conseil général à 80 % sur le montant de 1 611, 66 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet