Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Ressources Déclaration
Dossier no 140083
Mme X…
Séance du 11 mai 2015
Vu le recours en date du 9 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 6 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris lui a accordé une remise de 11 282,28 euros sur un indu initial de 19 892,68 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de février 2004 à mars 2008 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande le réexamen de son dossier ; elle conteste le fondement de lindu en indiquant que la caisse dallocations familiales ne lui a pas précisé les montants des ressources quelle a pris en compte dans ses calculs, ni les ressources quelle se devait de déclarer ; que toutes les décisions de la caisse dallocations familiales ne sont pas motivées ; quelle na pas obtenu de réponse à ses courriers ; que ceux de la caisse dallocations familiales ne sont pas signés ; que les contrôles dont elle a fait lobjet ne lui ont jamais été communiqués ; que la commission départementale daide sociale na pas respecté la règle du contradictoire ; que la prescription biennale na pas été retenue malgré sa bonne foi ; que le montant réel de ses droits dauteur est nul dans la mesure où lon soustrait les charges afférentes ; que les revenus locatifs non déclarés sont nuls, puisquils servent à rembourser lemprunt qui a été contracté pour lachat dun bien immobilier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) » ;
Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2004 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 4 avril 2008, il est apparu que lintéressée a perçu des droits dauteur versés par « A… » qui sélevaient à 13 038 euros en 2004, 15 913 euros en 2005 et 12 158 euros en 2006 ; que, par ailleurs, Mme X… a acquis en février 2006 un bien immobilier, donné en location depuis juin 2007, pour un loyer mensuel de 670 euros ; que les montants des droits dauteur et les loyers perçus nont pas été reportés sur les déclarations trimestrielle de ressources ; quil suit de là que, par une première décision en date du 11 avril 2008, la caisse dallocations familiales a notifié un indu de 10 531,59 euros relatif à la période davril 2004 à avril 2006 ; que, comme suite à la levée de la prescription biennale, le même organisme, par décision en date du 31 juillet 2008, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 19 892,68 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février 2004 à mars 2008 ; que cet indu correspond à la totalité des montants de revenu minimum dinsertion servis à Mme X… ;
Considérant que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 6 septembre 2013, a accordé une remise de 11 282,28 euros sur un indu initial de 19 892,68 euros, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 8 000 euros ;
Considérant que, tant les montants des droits dauteur que les loyers perçus par Mme X… devaient être déclarés à la caisse dallocations familiales, et pris en compte dans le calcul du montant de revenu minimum dinsertion servi ; quaucune disposition législative ou réglementaire nautorise à déduire les sommes tirées de la location dun bien immobilier du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion, au prétexte quelles serviraient à rembourser un emprunt ;
Considérant que les contrôles réalisés par lorganisme payeur sur la situation de Mme X… ont été diligentés en conformité avec larticle L. 262‑33 du code de laction sociale et des familles ; que les décisions de notification de lindu des 11 avril 2008 et 31 juillet 2008 faisaient état des modalités de recours ; que, par ailleurs, Mme X… a été régulièrement convoquée et entendue par la commission départementale daide sociale de Paris siégeant en première instance ; quainsi, les droits de Mme X… nont pas été méconnus ;
Considérant que Mme X… se borne dans sa requête à demander un réexamen de sa situation ; quelle ne produit aucun élément sur ses ressources et ses charges qui justifierait une majoration de la remise, très significative, déjà consentie ; que, dès lors, elle nest pas fondée à se plaindre que, par décision en date du 6 septembre 2013, la commission départementale daide sociale de Paris lui a accordé une remise de 11 282,28 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy sestime fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet