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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Recours – Recevabilité

Dossier no 140071

M. X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 31 mai 2013 et le mémoire en date du 29 avril 2014, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Gard qui a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 août 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 11 682,13 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril 2004 à août 2006 ;

Le requérant conteste la décision ; il soutient qu’il n’a pas contesté la décision du président du conseil général parce qu’il ne l’a pas reçue ; qu’il se trouve dans une situation de précarité et que le département du Gard opère des prélèvements sur sa retraite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 28 janvier 2014 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 1991 au titre d’un couple avec un enfant à charge ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressé n’avait pas mentionné l’ensemble des revenus qu’il percevait, notamment l’allocation de solidarité spécifique, sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 11 682,13 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2004 à août 2006 ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 2 août 2011, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours en date du 8 mars 2012 contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Gard, par décision en date du 18 février 2013, l’a rejeté pour irrecevabilité ;

Considérant que la décision en date du 2 août 2011 du président du conseil général du Gard a été adressée à M. X… par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre a été retournée à l’expéditeur le 23 août 2011 portant la mention « non réclamée » ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Gard était fondée à déclarer le recours introduit devant elle le 8 mars 2012, irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, le présent recours de M. X… devant la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet