Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Recours Recevabilité
Dossier no 140071
M. X…
Séance du 11 mai 2015
Vu le recours en date du 31 mai 2013 et le mémoire en date du 29 avril 2014, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 février 2013 de la commission départementale daide sociale du Gard qui a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 août 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 11 682,13 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril 2004 à août 2006 ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient quil na pas contesté la décision du président du conseil général parce quil ne la pas reçue ; quil se trouve dans une situation de précarité et que le département du Gard opère des prélèvements sur sa retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 28 janvier 2014 du président du conseil général du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale (…) » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 1991 au titre dun couple avec un enfant à charge ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressé navait pas mentionné lensemble des revenus quil percevait, notamment lallocation de solidarité spécifique, sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 11 682,13 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2004 à août 2006 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 2 août 2011, la rejetée ; que, saisie dun recours en date du 8 mars 2012 contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Gard, par décision en date du 18 février 2013, la rejeté pour irrecevabilité ;
Considérant que la décision en date du 2 août 2011 du président du conseil général du Gard a été adressée à M. X… par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre a été retournée à lexpéditeur le 23 août 2011 portant la mention « non réclamée » ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale du Gard était fondée à déclarer le recours introduit devant elle le 8 mars 2012, irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, le présent recours de M. X… devant la commission centrale daide sociale ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet