Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Charges Fraude Compétence juridictionnelle
Dossier no 140068
Mme X…
Séance du 11 mai 2015
Vu le recours en date du 11 mars 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 25 février 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 août 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 27 280 euros, résultant dun trop-perçu de dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2004 à février 2009 ;
La requérante demande une remise la plus large possible pour la période comprise entre 2004 et 2006 ; elle indique quelle vit seule avec son fils âgé de treize ans ; quelle dispose dun salaire de 750 euros et de 269 euros de complément de revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2014 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2003 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle en date du 3 mars 2009, il a été constaté que lintéressée exerçait une activité salariée depuis 1997, et quelle navait jamais mentionné ses salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 27 280 euros, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2004 à février 2009 ; que lindu correspond à la totalité des montants de revenu minimum dinsertion servis à Mme X… ; que le président du conseil général a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 30 août 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Calvados, la, par décision en date du 25 février 2014, rejeté aux motifs que lindu est fondé et que Mme X… avait effectué des fausses déclarations ; quil ne résulte pas de cette décision que la commission départementale daide sociale se soit interrogée sur létat de précarité de Mme X… en vue dapprécier sil y avait lieu, pour la période antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006, de la faire bénéficier dune remise, dès lors que les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles empêchant toute exonération en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne trouvaient pas à sappliquer pour cette période ; que, par suite, la décision attaquée encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X… est une personne isolée avec un enfant à charge ; quelle dispose dun salaire de 750 euros et de 269 euros de complément de revenu de solidarité active ; quainsi, les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; quil a été versé au dossier un jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal correctionnel de Caen, après avoir constaté « limpossibilité de poursuite pour tous les faits antérieurs au 24 mars 2006 », a condamné Mme X… à verser au département la somme de 16 544,35 euros au titre de dommages et intérêts ; que cette somme correspond au montant de la prestation de revenu minimum dinsertion servie à Mme X… à compter du mois de mai 2006 ; quil y a dès lors lieu de limiter lindu à la charge de Mme X… à la somme de 16 544,35 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet