Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Ouverture des droits Retraite Justificatifs Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle
Dossier no 140042
M. X…
Séance du 21 avril 2015
Vu le recours formé le 6 janvier 2014 par M. X…, complété le 10 juillet 2014 par Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, conseil de M. X…, tendant à lannulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010, en tant quelle refuse de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période de janvier à mai 2009 en raison de la justification tardive du dépôt dune demande de retraite ;
Le requérant et son conseil soutiennent quau moment des faits, il était en instance de divorce et devait faire face à la faillite de son commerce ; que les différentes procédures découlant de ces situations ralentissaient ses démarches auprès des différents organismes sociaux ; que M. X… avait effectué la demande de retraite auprès de lorganisme compétent, celui-ci refusant de lui délivrer une attestation prouvant le dépôt de la demande au motif quil navait pas atteint lâge légal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que laide juridictionnelle totale a été accordée à M. X… par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 17 janvier 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 avril 2015, Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262‑1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑35, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑35, alinéa 4, du même code : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262‑14 et L. 262‑15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262‑30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées [au] premier (…) [alinéa] du présent article » ; quaux termes de larticle L. 262‑35, alinéa 5, du même code : « Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que suite à son recours du 24 novembre 2009 tendant à obtenir le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier à septembre 2009 qui lui avait été refusée au motif quil navait pas fourni la preuve du dépôt dune demande visant à faire valoir ses droits à une pension de retraite auprès de lorganisme compétent, M. X… sest vu refuser le bénéfice du revenu de solidarité active par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 pour la période de juin à septembre 2009 au motif que « selon larticle L. 262‑10, le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit faire valoir ses droits à lensemble des prestations sociales (…) » ;
Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 se prononce sur la période de juin à septembre 2009, alors que la demande de M. X… porte sur la période de janvier à septembre 2009 ; que cette même décision indique que « selon larticle L. 262‑10, le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit faire valoir ses droits à lensemble des prestations sociales », sans préciser le code doù provient larticle cité ; quà supposer quil sagisse du code de laction sociale et des familles, les dispositions prévoyant que le bénéficiaire « fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » pour lattribution du revenu minimum dinsertion relèvent de larticle L. 262‑35 applicable à la période des faits, que larticle L. 262‑10 de ce code dans sa version actuelle porte sur lattribution du revenu de solidarité active ; quil sensuit que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 nest pas correctement motivée ;
Considérant, par ailleurs, que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 indique la possibilité de la contester auprès du tribunal administratif, confondant le revenu minimum dinsertion avec le revenu de solidarité active ; que les juridictions administratives spécialisées de laide sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que la mention des voies de recours figurant dans la décision en cause est erronée ; que, dès lors, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 doit être annulée ;
Considérant que M. X… indique avoir reçu le bénéfice de lallocation de revenu de solidarité active pour les mois de juin à septembre 2009, en dehors de toute notification de la part de lautorité compétente, alors quil demande le revenu minimum dinsertion de janvier à mai 2009, et en contradiction totale avec la décision prise par le président du conseil général le 12 mars 2010 ; que ce versement ajoute à la confusion de cette décision ;
Considérant, au surplus, quà supposer même que le requérant nait pas effectué toutes démarches utiles pour faire valoir, en temps et en heure, ses droits à une pension vieillesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services sociaux aient eux-mêmes rempli lobligation dassistance à légard de lallocataire qui leur incombait aux termes de larticle L. 262‑35, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles précité ; quen tout état de cause, en application des dispositions précitées de larticle L. 262‑35, alinéa 5, du code de laction sociale et des familles, il revenait à lorganisme payeur, subrogé pour le compte du département dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs, de continuer de verser lallocation à titre davance ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X… est fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 14 septembre 2013, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du 12 mars 2010 ; quil y a lieu, par suite, dannuler la décision de cette dernière, daccorder à M. X… le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2009, et de le renvoyer devant lorganisme payeur en vue de la liquidation des prestations correspondantes,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet