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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Justificatifs

Dossier no 130676

Mme X…

Séance du 4 mars 2015

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015

Vu le recours, en date du 17 décembre 2013 formé par le président du conseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision du 6 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a, annulé sa décision en date du 24 mars 2009, et accordé à Mme X… une remise totale de l’indu de 1 693,11 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre à décembre 2008 ;

Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisant valoir que Mme X… a déclaré tardivement sa reprise d’activité qui est à l’origine de l’assignation de l’indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense de Mme X…, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mai 2014, et portant appel incident ;

Mme X… soutient qu’elle avait, dans sa lettre en date en date du 15 juin 2010 adressé au président du conseil général, contesté l’indu en soulignant qu’elle avait mentionné ses salaires dans la déclaration trimestrielle de ressources de juillet à septembre 2008, et demandé le bénéfice des mesures d’intéressement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; elle réitère donc sa demande d’application de ces mesures ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de l’Essonne s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 mars 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne est isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2007 ; qu’elle a retrouvé une activité salariée le 30 juin 2008 ; que, par décision en date du 6 mars 2009, la caisse d’allocations familiales lui a assigné un indu de 1 693,11 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre à décembre 2008 du fait de la déclaration tardive de sa reprise d’activité ; que Mme X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général, par décisions en date des 8 avril 2010 et 3 juin 2010 a confirmé l’indu ; que Mme X…, par lettre en date du 15 juin 2010 a, à nouveau, contesté l’indu et demandé l’application des mesures d’intéressement ;

Considérant que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, par décision en date du 6 septembre 2013, a consenti à Mme X… une remise totale de l’indu au motif de sa situation précaire ; que, si pour décharger Mme X…, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne s’est appuyée sur la précarité, elle ne s’est pas, au préalable, prononcée sur le bien-fondé de l’indu ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler sa décision ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant en premier lieu, qu’il a été versé au dossier la déclaration trimestrielle de ressources de juillet à septembre 2008 qui fait apparaître que Mme X… a renseigné sa reprise d’activité et indiqué les salaires qu’elle avait perçus ; qu’ainsi, elle a rempli son obligation déclarative et pouvait cumuler l’allocation de revenu minimum d’insertion et ses salaires durant les trois mois premiers d’activité ; que, dès lors, le président du conseil général de l’Essonne n’était pas fondé à lui assigner un indu à ce titre ;

Considérant en second lieu, que c’est à bon droit que Mme X… soutient que le conseil général de l’Essonne lui est redevable d’un supplément d’allocations de revenu minimum d’insertion et/ou de prime forfaitaire au titre de la mise en œuvre des mesures d’intéressement ; que le dossier ne permet pas de calculer celui-ci ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme X… devant le président du conseil départemental de l’Essonne pour qu’il soit procédé à ce calcul, et que les sommes correspondantes lui soient versées,

Décide

Art.1er. La décision en date du 6 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est annulée.

Art. 2.  Le recours du président du conseil général de l’Essonne est rejeté. article 3 : Mme X… est renvoyée devant le président du conseil départemental de l’Essonne pour qu’il soit procédé à un calcul de prestations complémentaires qui lui sont dues (allocations de revenu minimum d’insertion et/ou prime forfaitaire), et à leur liquidation.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Essonne, à Mme X… . Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet