Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Justificatifs
Dossier no 130676
Mme X…
Séance du 4 mars 2015
Vu le recours, en date du 17 décembre 2013 formé par le président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision du 6 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a, annulé sa décision en date du 24 mars 2009, et accordé à Mme X… une remise totale de lindu de 1 693,11 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre à décembre 2008 ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir que Mme X… a déclaré tardivement sa reprise dactivité qui est à lorigine de lassignation de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de Mme X…, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 mai 2014, et portant appel incident ;
Mme X… soutient quelle avait, dans sa lettre en date en date du 15 juin 2010 adressé au président du conseil général, contesté lindu en soulignant quelle avait mentionné ses salaires dans la déclaration trimestrielle de ressources de juillet à septembre 2008, et demandé le bénéfice des mesures dintéressement prévues par le code de laction sociale et des familles ; elle réitère donc sa demande dapplication de ces mesures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de lEssonne sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mars 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne est isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des enfants à charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2007 ; quelle a retrouvé une activité salariée le 30 juin 2008 ; que, par décision en date du 6 mars 2009, la caisse dallocations familiales lui a assigné un indu de 1 693,11 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre à décembre 2008 du fait de la déclaration tardive de sa reprise dactivité ; que Mme X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général, par décisions en date des 8 avril 2010 et 3 juin 2010 a confirmé lindu ; que Mme X…, par lettre en date du 15 juin 2010 a, à nouveau, contesté lindu et demandé lapplication des mesures dintéressement ;
Considérant que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de lEssonne, par décision en date du 6 septembre 2013, a consenti à Mme X… une remise totale de lindu au motif de sa situation précaire ; que, si pour décharger Mme X…, la commission départementale daide sociale de lEssonne sest appuyée sur la précarité, elle ne sest pas, au préalable, prononcée sur le bien-fondé de lindu ; quil y a lieu, par suite, dannuler sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu, quil a été versé au dossier la déclaration trimestrielle de ressources de juillet à septembre 2008 qui fait apparaître que Mme X… a renseigné sa reprise dactivité et indiqué les salaires quelle avait perçus ; quainsi, elle a rempli son obligation déclarative et pouvait cumuler lallocation de revenu minimum dinsertion et ses salaires durant les trois mois premiers dactivité ; que, dès lors, le président du conseil général de lEssonne nétait pas fondé à lui assigner un indu à ce titre ;
Considérant en second lieu, que cest à bon droit que Mme X… soutient que le conseil général de lEssonne lui est redevable dun supplément dallocations de revenu minimum dinsertion et/ou de prime forfaitaire au titre de la mise en œuvre des mesures dintéressement ; que le dossier ne permet pas de calculer celui-ci ; quil y a lieu de renvoyer Mme X… devant le président du conseil départemental de lEssonne pour quil soit procédé à ce calcul, et que les sommes correspondantes lui soient versées,
Art.1er.
Art. 2.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet