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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Prélèvement pour répétition de l’indu – Compétence juridictionnelle – Motivation – Légalité – Remboursement

Dossier no 130639

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015

Vu le recours en date du 29 octobre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 avril 2009 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 097,06 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période du 1er mai 2006 au 31 mars 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande la remise totale ; il fait valoir que cette somme lui a déjà été saisie par le conseil général des Bouches-du-Rhône, lui causant alors de graves difficultés financières ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, aurait perçu une rente accident du travail de mars 2006 à mars 2008 qui n’a jamais été reportée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 3 097,06 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi par M. X… d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 27 avril 2009, l’a rejetée ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 septembre 2013, l’a également rejeté en se bornant à énoncer que « M. X… a omis de déclarer sa rente accident de travail sur les déclarations trimestrielles de ressources » ; qu’en statuant ainsi, sans d’ailleurs rechercher comment l’indu avait été calculé, ni s’interroger sur l’état de précarité du requérant, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu l’étendue de sa compétence et n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de ses décisions ; qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier le montant de l’indu assigné à M. X…, en dépit d’une demande en ce sens du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale du 2 janvier 2014 ; qu’il s’ensuit que l’indu détecté ne saurait être regardé comme fondé en droit ;

Considérant, dès lors, que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2009 doit être annulée, et M. X… intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 097,06 euros porté à son débit ;

Considérant en outre, qu’il ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles, du recours formé par M. X…, des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ont été opérés ; que les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être intégralement remboursées,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 septembre 2013, ensemble la décision du président du conseil général en date du 27 avril 2009, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 097,06 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de restituer à M. X… les sommes qui auraient été illégalement prélevées.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet