Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Prélèvement pour répétition de lindu Compétence juridictionnelle Motivation Légalité Remboursement
Dossier no 130639
M. X…
Séance du 6 mars 2015
Vu le recours en date du 29 octobre 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 avril 2009 du président du conseil général, non versée au dossier, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 3 097,06 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période du 1er mai 2006 au 31 mars 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande la remise totale ; il fait valoir que cette somme lui a déjà été saisie par le conseil général des Bouches-du-Rhône, lui causant alors de graves difficultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, aurait perçu une rente accident du travail de mars 2006 à mars 2008 qui na jamais été reportée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la somme de 3 097,06 euros a été mis à la charge du requérant à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi par M. X… dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 27 avril 2009, la rejetée ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 septembre 2013, la également rejeté en se bornant à énoncer que « M. X… a omis de déclarer sa rente accident de travail sur les déclarations trimestrielles de ressources » ; quen statuant ainsi, sans dailleurs rechercher comment lindu avait été calculé, ni sinterroger sur létat de précarité du requérant, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a méconnu létendue de sa compétence et na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et règlementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de ses décisions ; quen lespèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier le montant de lindu assigné à M. X…, en dépit dune demande en ce sens du secrétariat de la commission centrale daide sociale du 2 janvier 2014 ; quil sensuit que lindu détecté ne saurait être regardé comme fondé en droit ;
Considérant, dès lors, que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2009 doit être annulée, et M. X… intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 097,06 euros porté à son débit ;
Considérant en outre, quil ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles, du recours formé par M. X…, des prélèvements en vue du remboursement de lindu ont été opérés ; que les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être intégralement remboursées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet