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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Pension alimentaire – Déclaration – Obligation alimentaire – Précarité

Dossier no 130551

M. X…

Séance du 6 mars 2015

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015

Vu le recours en date du 12 août 2013 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette de 1 500 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2006 à janvier 2007 ;

Le requérant fait valoir qu’il a omis de mentionner la pension alimentaire versée par sa mère sur ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d’allocations familiales, car elle lui a été versée en une seule fois, et était destinée à le soutenir financièrement durant une période où il n’arrivait plus à payer son loyer ; qu’après une tentative de reprise professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur au sein d’une société artisanale en Bolivie, il a dû arrêter son activité suite à un problème de santé ; qu’il a été hébergé, pendant un temps, chez sa mère ; qu’il est en recherche d’emploi,

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (…). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il est reproché à M. X… de ne pas avoir mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, une pension alimentaire versée par sa mère ; que, de ce défaut de déclaration détecté lors d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, est né un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 500 euros décompté pour la période d’août 2006 à janvier 2007 ; que M. X… a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par décision du 20 juin 2013, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a annulé la décision du président du conseil général du 24 septembre 2008, et lui a consenti une remise partielle de 50 % de l’indu, ramenant celui-ci à la somme de 750 euros ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. X… a confirmé, lors d’un « contrôle des ressources et de situation » effectué par la caisse d’allocations familiales et par lettre manuscrite, avoir perçu une pension alimentaire de sa mère, d’un montant de 3 000 euros en 2006 ; que ladite pension, qui ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource qui doit être prise en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, cette dernière n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que M. X…, qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, non versées au dossier, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant toutefois, qu’il n’est reproché aucune intention frauduleuse à M. X… ; que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a elle-même regardé l’intéressé comme de bonne foi ; que M. X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; qu’il est sans emploi ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu laissé à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant celui-ci à la somme de 300 euros,

Décide

Art. 1er L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 300 euros.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2013 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet