Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Pension alimentaire Déclaration Obligation alimentaire Précarité
Dossier no 130551
M. X…
Séance du 6 mars 2015
Vu le recours en date du 12 août 2013 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette de 1 500 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2006 à janvier 2007 ;
Le requérant fait valoir quil a omis de mentionner la pension alimentaire versée par sa mère sur ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse dallocations familiales, car elle lui a été versée en une seule fois, et était destinée à le soutenir financièrement durant une période où il narrivait plus à payer son loyer ; quaprès une tentative de reprise professionnelle en tant quauto-entrepreneur au sein dune société artisanale en Bolivie, il a dû arrêter son activité suite à un problème de santé ; quil a été hébergé, pendant un temps, chez sa mère ; quil est en recherche demploi,
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (…). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil est reproché à M. X… de ne pas avoir mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, une pension alimentaire versée par sa mère ; que, de ce défaut de déclaration détecté lors dun contrôle de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine, est né un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 500 euros décompté pour la période daoût 2006 à janvier 2007 ; que M. X… a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par décision du 20 juin 2013, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a annulé la décision du président du conseil général du 24 septembre 2008, et lui a consenti une remise partielle de 50 % de lindu, ramenant celui-ci à la somme de 750 euros ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. X… a confirmé, lors dun « contrôle des ressources et de situation » effectué par la caisse dallocations familiales et par lettre manuscrite, avoir perçu une pension alimentaire de sa mère, dun montant de 3 000 euros en 2006 ; que ladite pension, qui ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource qui doit être prise en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, cette dernière nayant quun caractère subsidiaire ; que M. X…, qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, non versées au dossier, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant toutefois, quil nest reproché aucune intention frauduleuse à M. X… ; que la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a elle-même regardé lintéressé comme de bonne foi ; que M. X… fait valoir la précarité de sa situation financière ; quil est sans emploi ; quil sensuit que le remboursement de lindu laissé à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant celui-ci à la somme de 300 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet