Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Revenus des capitaux Bien immobilier Déclaration Fraude Précarité Charges
Dossier no 130528
Mme X…
Séance du 22 janvier 2015
Vu le recours en date du 30 septembre 2011 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 29 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire du 17 mars 2009, qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 11 714,11 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de septembre 2002 à février 2004 et de juin 2004 à août 2006 ;
La requérante conteste une partie de lindu ; elle a un enfant à charge et souffre dune affection de longue durée la contraignant à un suivi médical régulier ; elle fait valoir que ses économies constituaient son seul revenu pour assurer sa formation et mettre en place son activité artisanale indépendante, et que la précarité de sa situation justifie quil lui soit accordé une remise significative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 10 septembre 2013, qui conclut comme étant infondée la requête aux motifs :
1o) que sur les périodes allant de septembre 2002 à février 2004 et de juin 2004 à août 2006, Mme X… a perçu le revenu minimum dinsertion alors quelle possédait des capitaux placés qui nont pas été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
2o) quelle percevait des revenus salariés, non déclarés, constituant lindu ;
3o) que la bonne foi de Mme X… est contestable au regard de son recours mentionnant labsence dune case, dans les déclarations trimestrielles de ressources, pour inscrire les revenus de capitaux placés ; quil « ressort que la liste énumérée pour la case “autres revenus” nest ni exhaustive ni limitative, et quainsi le bénéficiaire peut déclarer lensemble de ses revenus » ;
4o) quil y a absence de précarité de Mme X… au regard de lachat de son bien immobilier situé en Indre-et-Loire ;
5o) que le 24 juillet 2012, le département dIndre-et-Loire a déposé plainte contre Mme X… pour des faits descroquerie et de fausse déclaration ;
Vu le mémoire en date du 3 novembre 2013 de Mme X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2015, Mme NHARI, rapporteure, Mme X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004
Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en septembre 2002 au titre dune personne seule avec un enfant à charge ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quelle avait, depuis juin 2003, des capitaux placés sur trois comptes différents et quelle percevait des revenus liés à ces placements ; que Mme X… na pas déclaré le placement des capitaux ainsi que la perception de revenus liés à ces placements ; que, par suite, par décision en date du 25 septembre 2008, la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général dIndre-et-Loire lui a assigné un indu de 11 714,11 euros, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période de septembre 2002 à février 2004 et de juin 2004 à août 2006 en recalculant les revenus des capitaux détenus au taux de 0,75 % par trimestre ; que, par ailleurs, le président du conseil général a déposé plainte contre Mme X… pour des faits descroquerie et de fausse déclaration mais que laffaire est en cours dinstruction auprès du procureur de la République, et quil ny a pas encore été statué ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 17 mars 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par décision en date du 29 juin 2011, la rejeté au motif que : « Mlle X… avait des capitaux placés quelle na pas déclarés sur ses déclarations trimestrielles de ressources » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté le recours de Mme X… au motif du bien-fondé de lindu, sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… ne conteste pas lindu, mais en demande une remise ; elle fait valoir que, sauf au cours de la dernière année du litige, elle ne disposait pas dinformation lui permettant de remplir les déclarations trimestrielles de ressources des revenus des capitaux placés ; que la période litigieuse porte majoritairement sur la période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables avant lintervention de la loi du 23 mars 2006 ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que Mme X… exerce une activité artisanale en tant que travailleur indépendant dans laquelle elle a investi les capitaux dont elle disposait antérieurement ; quelle fait état de revenus variables et modestes (déficit de 2007 à 2010 de 4 000 euros, déficit en 2014 de 800 euros), dune situation professionnelle précaire ne lui permettant pas de disposer de ressources suffisantes pour le moment ; quelle a un enfant de 14 ans à charge ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à la charge de Mme X… à la somme de 2 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2015.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet