Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Bourse Déclaration Remise Précarité Justificatifs Compétence juridictionnelle Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 130525
Mme X…
Séance du 30 janvier 2015
Vu le recours en date du 6 septembre 2013 et les mémoires en date des 2 octobre et 29 octobre 2013 présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 25 mars 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 893,99 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2008 à mars 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa situation de précarité ; elle affirme avoir déclaré les montants de la bourse détudes quelle percevait ; que les seules ressources de son foyer sont lallocation personnalisée au logement et lallocation adulte handicapé de son nouveau compagnon, qui est malade ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 25 novembre 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur et, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 3 893,99 euros, a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à mars 2009 ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des montants dune bourse détudes perçue par Mme X…, dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général par décision en date du 23 avril 2009, la refusée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 25 mars 2013 la rejeté au motif que Mme X… na transmis aucun élément permettant de vérifier que le requérant soit dans une situation de précarité ; que toutefois, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne avait connaissance de la situation détudiante de la requérante et de la qualité de bénéficiaire de laide sociale de son compagnon ; quainsi, elle a commis une erreur manifeste dappréciation et que sa décision en date du 25 mars 2013 doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X… a déclaré les montants de la bourse détudes quelle a perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources quelle a signées ; quelle avait déjà signalé sa qualité détudiante dans la demande de revenu minimum dinsertion quelle a formulée avec M. Y… en mars 2008 ; quelle affirme, sans être contredite, que les seules ressources de son foyer sont lallocation personnalisée au logement et lallocation adulte handicapé de son nouveau compagnon ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 893,99 euros qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet