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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Bourse – Déclaration – Remise – Précarité – Justificatifs – Compétence juridictionnelle – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 130525

Mme X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 6 septembre 2013 et les mémoires en date des 2 octobre et 29 octobre 2013 présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 mars 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 893,99 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2008 à mars 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa situation de précarité ; elle affirme avoir déclaré les montants de la bourse d’études qu’elle percevait ; que les seules ressources de son foyer sont l’allocation personnalisée au logement et l’allocation adulte handicapé de son nouveau compagnon, qui est malade ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 25 novembre 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur et, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 3 893,99 euros, a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à mars 2009 ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte des montants d’une bourse d’études perçue par Mme X…, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général par décision en date du 23 avril 2009, l’a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 25 mars 2013 l’a rejeté au motif que Mme X… n’a transmis aucun élément permettant de vérifier que le requérant soit dans une situation de précarité ; que toutefois, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne avait connaissance de la situation d’étudiante de la requérante et de la qualité de bénéficiaire de l’aide sociale de son compagnon ; qu’ainsi, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision en date du 25 mars 2013 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X… a déclaré les montants de la bourse d’études qu’elle a perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a signées ; qu’elle avait déjà signalé sa qualité d’étudiante dans la demande de revenu minimum d’insertion qu’elle a formulée avec M. Y… en mars 2008 ; qu’elle affirme, sans être contredite, que les seules ressources de son foyer sont l’allocation personnalisée au logement et l’allocation adulte handicapé de son nouveau compagnon ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 893,99 euros qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision en date du 25 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 23 avril 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 893,99 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet