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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Revenus locatifs – Motivation – Précarité – Justificatifs – Absence

Dossier no 130505

Mme X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu le recours en date du 24 juillet 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 27 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un indu d’un montant global de 5289,93 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2005 à février 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle affirme qu’elle est sans emploi et demande un échéancier de remboursement de 100 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;

Considérant que le remboursement de la somme globale de 5 289,93 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que cette somme se décompose en un premier indu de 2 388,47 euros pour la période de juin 2005 à février 2007 et un second indu de 2 951,46 euros qui couvre la période d’octobre 2005 à février 2007 ; que ces deux indus résultent du défaut de prise en compte de revenus locatifs perçus par Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 31 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 27 juin 2013, l’a rejeté ; que cette décision, qui se limite à constater le bien-fondé de l’indu, est entachée d’un défaut de motivation ; qu’ainsi, elle encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… se borne dans sa requête à demander un échéancier de remboursement de 100 euros par mois ; que, si elle évoque une situation de précarité, elle ne produit pas d’éléments tangibles et probants à l’appui de cette affirmation ; que les juridictions de l’aide sociale n’ont pas compétence pour fixer des échéanciers ; qu’il revient à Mme X…, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de remboursement de sa dette ; qu’ainsi, le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 juin 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet