Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Revenus locatifs Motivation Précarité Justificatifs Absence
Dossier no 130505
Mme X…
Séance du 23 janvier 2015
Vu le recours en date du 24 juillet 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 27 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 août 2009 du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un indu dun montant global de 5289,93 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2005 à février 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle affirme quelle est sans emploi et demande un échéancier de remboursement de 100 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que le remboursement de la somme globale de 5 289,93 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que cette somme se décompose en un premier indu de 2 388,47 euros pour la période de juin 2005 à février 2007 et un second indu de 2 951,46 euros qui couvre la période doctobre 2005 à février 2007 ; que ces deux indus résultent du défaut de prise en compte de revenus locatifs perçus par Mme X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 31 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 27 juin 2013, la rejeté ; que cette décision, qui se limite à constater le bien-fondé de lindu, est entachée dun défaut de motivation ; quainsi, elle encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… se borne dans sa requête à demander un échéancier de remboursement de 100 euros par mois ; que, si elle évoque une situation de précarité, elle ne produit pas déléments tangibles et probants à lappui de cette affirmation ; que les juridictions de laide sociale nont pas compétence pour fixer des échéanciers ; quil revient à Mme X…, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de remboursement de sa dette ; quainsi, le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet