Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Date deffet Modalités de calcul Justificatifs Charges Précarité
Dossier no 130449
M. X…
Séance du 6 mars 2015
Vu le recours formé le 11 février 2013 par M. X… à lencontre de la décision du 16 novembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 29 novembre 2011, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 087,96 euros décompté au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009 pour non déclaration dune activité salariée dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
M. X… fait valoir quil fait face à de lourdes difficultés financières, ayant trois enfants à charge et des crédits à rembourser, avec un contrat aidé précaire ; quil est sur le point dêtre licencié pour des raisons économiques ; que sa femme ne parvient pas à trouver un emploi ; quil ne conteste pas le trop-perçu qui lui a été assigné, mais sollicite une remise de dette et souhaite être entendu par la présente commission en cas de besoin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les mémoires complémentaires de M. X… en date des 24 octobre 2013 et 28 novembre 2014 ;
Vu les mémoires en défense du président du conseil général du Bas-Rhin en date des 13 juin 2013 et 27 novembre 2014 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2015, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date M. X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion ; que, comme suite à un contrôle administratif de la situation de lintéressé, la caisse dallocations familiales du Bas-Rhin a découvert que celui-ci navait indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ressources ni ses activités salariées ni les revenus correspondants depuis mars 2007 ; quil suit de là quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 3 214,06 euros lui a été assigné au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009, par une décision en date du 31 mars 2010 ; que par un courrier en date du 26 avril 2010 adressé au président du conseil général du Bas-Rhin, lallocataire a sollicité une remise totale de lindu, invoquant une situation dextrême précarité avec plusieurs factures et dettes à payer, ayant des enfants à charge et étant sans emploi depuis longtemps ; quun titre exécutoire concernant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 087,96 euros au titre de la période litigieuse a été émis à son encontre le 14 juillet 2011 ; que par un courrier daté du 5 août 2011, M. X… a, une nouvelle fois, demandé une remise de cette dette auprès du président du conseil général qui la rejetée par décision en date du 29 novembre 2011 ; que par un courrier en date du 17 janvier 2012, M. X… a saisi la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin pour contester cette décision ; quil indiquait connaître de graves difficultés financières malgré son emploi de médiateur social occupé depuis le 1er novembre 2010, devant faire face à plusieurs factures et dettes, avec une femme et trois enfants à charge ; que par une décision en date du 16 novembre 2012, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a également rejeté son recours ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé, par deux courriers recommandés avec accusés de réception en date du 14 novembre 2014, dune part au président du conseil général du Bas-Rhin, dautre part à M. X…, de lui faire parvenir respectivement les pièces justificatives des ressources de ce dernier prises en compte pour le calcul de lindu litigieux de 3 087,96 euros couvrant la période de septembre 2008 à mars 2009 ainsi que les modalités de calcul dudit indu, et un état actualisé, justificatifs à lappui, des ressources et charges du foyer de lallocataire ;
Considérant en premier lieu que, par un mémoire en défense en date du 27 septembre 2014 adressé à la présente commission, le conseil général du Bas-Rhin a fourni diverses pièces à lappui de ses prétentions ; quil produit un rapport denquête effectué le 14 septembre 2009 sur la situation et les ressources de M. X… concluant que celui-ci avait déposé une demande de revenu minimum dinsertion en janvier 2008 sans avoir déclaré ni ses salaires dintérim tirés dune activité professionnelle exercée pour A… de mars à juillet 2007, ni ses indemnisations ASSEDIC perçues doctobre 2007 à février 2008, ni ses divers salaires dun montant de 1 446 euros pour juin 2008 (bulletin de salaire à lappui), dun montant de 4 478 euros au titre de la période de juillet à septembre 2008 (bulletins de salaire à lappui) et dun montant de 1 575 euros au titre doctobre à décembre 2008 ; que le président du conseil général produit également les déclarations trimestrielles de ressources de lintéressé qui indiquent que celui-ci navait fait figurer aucun revenu au titre de la période de janvier à décembre 2008 ;
Considérant en second lieu que, M. X… ne conteste pas lindu porté à son débit mais sollicite une exonération de sa dette ; quil a une femme et trois enfants à charge, ainsi que des crédits à rembourser ; quil na quun contrat aidé précaire comme animateur médiateur ; quun bulletin de salaire doctobre 2014 indique quil a perçu un salaire dun montant net de 1 342,30 euros ; que sa femme ne parvient pas à trouver un emploi ; quils ont plusieurs factures à payer dont le loyer à hauteur de 467,58 euros, un crédit renouvelable dun montant total de 1500 euros à rembourser, lassurance de leur véhicule qui sélève à 413,31 euros au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, lélectricité et le gaz dun montant total denviron 140 euros ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 087,96 euros à la somme de 700 euros ; quil est, en tout état de cause, loisible à M. X… de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette auprès des services du payeur départemental,
Art. 1.
Art.2 : La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 087,96 euros mis à la charge de M. X…, est limitée à 700 euros.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet