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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Demande – Régularisation – Non lieu à statuer

Dossier no 130433

M. X…

Séance du 9 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours, en date du 20 septembre 2011 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 24 février 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 mai 2008 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui a lui a notifié un indu de 2 163,99 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril à décembre 2007 ;

Le requérant conteste l’indu ; il indique qu’il a toujours déclaré les revenus qu’il tirait de son activité saisonnière de moniteur de ski ; qu’en tout état de cause, il est dans l’incapacité de rembourser l’indu porté à son débit ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 27 juin 2013 du président du conseil général du Gard qui indique par, décision en date du 7 mars 2013, il a accordé une remise totale de la somme mise à la charge de M. X… ;

Vu la lettre en date du 9 octobre 2013 de M. X… qui confirme que le président du conseil général l’a exonéré de sa dette ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2006 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le président du conseil général du Gard, par décision en date du 19 mars 2008, a évalué les revenus non salariés de M. X… à 268 euros mensuels ; qu’ainsi, le remboursement de la somme de 2 163,99 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période d’avril à décembre 2007, a été mis à sa charge ; que M. X… a contesté la décision de notification de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale du Gard qui, par décision en date du 24 février 2011, a rejeté son recours ;

Considérant que M. X…, tout en interjetant appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale, a sollicité une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général du Gard ; que celui-ci, par décision en date du 7 mars 2013, lui a accordé une remise totale de la somme mise à sa charge ; que, dès lors, M. X… n’est redevable d’aucune somme au titre du revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’il n’y a lieu à statuer sur son recours,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer sur le recours de M. X….

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Gard. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet