Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Demande Régularisation Non lieu à statuer
Dossier no 130433
M. X…
Séance du 9 décembre 2014
Vu le recours, en date du 20 septembre 2011 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 24 février 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 mai 2008 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui a lui a notifié un indu de 2 163,99 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril à décembre 2007 ;
Le requérant conteste lindu ; il indique quil a toujours déclaré les revenus quil tirait de son activité saisonnière de moniteur de ski ; quen tout état de cause, il est dans lincapacité de rembourser lindu porté à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 juin 2013 du président du conseil général du Gard qui indique par, décision en date du 7 mars 2013, il a accordé une remise totale de la somme mise à la charge de M. X… ;
Vu la lettre en date du 9 octobre 2013 de M. X… qui confirme que le président du conseil général la exonéré de sa dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2006 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le président du conseil général du Gard, par décision en date du 19 mars 2008, a évalué les revenus non salariés de M. X… à 268 euros mensuels ; quainsi, le remboursement de la somme de 2 163,99 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période davril à décembre 2007, a été mis à sa charge ; que M. X… a contesté la décision de notification de lindu devant la commission départementale daide sociale du Gard qui, par décision en date du 24 février 2011, a rejeté son recours ;
Considérant que M. X…, tout en interjetant appel de la décision de la commission départementale daide sociale, a sollicité une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général du Gard ; que celui-ci, par décision en date du 7 mars 2013, lui a accordé une remise totale de la somme mise à sa charge ; que, dès lors, M. X… nest redevable daucune somme au titre du revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quil ny a lieu à statuer sur son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet