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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Foyer – Contrat d’insertion

Dossier no 130324

M. X…

Séance du 9 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours en date du 25 mars 2013 et le mémoire en date du 5 décembre 2013 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 10 janvier 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 10 juillet 2009 lui réclamant le remboursement de la somme de 3 981,45 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février 2006 à juillet 2007 ;

Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ; il soutient que le trop-perçu a été détecté en prenant en compte un statut de gérant salarié alors qu’il a un statut de travailleur indépendant ; qu’il a créé son entreprise en octobre 2004 dans le cadre de l’aide au créateur d’entreprise (ACCRE) ; qu’il cotise à la caisse sociale des indépendants et à l’assurance vieillesse des artisans ; qu’il a signé un contrat d’insertion le 13 juillet 2007 ; que ses revenus déclarés en 2006 dans la rubrique « salaires et assimilés » doivent être considérés comme des revenus de cogérant qui font l’objet d’un abattement de 50 % ;

Vu la lettre en date du 13 janvier 2014 du président du conseil général de la Moselle qui indique qu’il n’a pas d’observations à produire ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; qu’aux aux termes de l’article R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R262‑14 et R262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 3 981,45 euros, a, par décision en date du 17 septembre 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, été mis à la charge de M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion en qualité de travailleur indépendant, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février 2006 à juillet 2007 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte de revenus de 9 559 euros assimilés à des salaires ;

Considérant que M. X… a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui, par décision en date du 17 avril 2008, a rejeté son recours ; que M. X… n’a pas relevé appel de cette décision ; qu’un commandement à payer a été émis le 10 septembre 2009 ; que M. X… a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Moselle qui, par ordonnance en date du 20 septembre 2012, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ; que celle-ci, par décision en date du 10 janvier 2013, a jugé le recours sans objet puisqu’elle avait statué sur bien-fondé de l’indu dans sa décision en date du 17 avril 2008 dont il n’a pas été fait appel ; que cette décision est entachée d’une erreur de droit et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… soutient que l’indu qui lui a été assigné a été détecté sur la base de salaires alors qu’il a un statut de travailleur indépendant ; qu’il cotise à la caisse sociale des indépendants et à l’assurance vieillesse des artisans ; que ses revenus déclarés en 2006 dans la rubrique « salaires et assimilés » doivent être considérés comme des revenus de cogérant qui font l’objet d’un abattement de 50 % ; que toutefois il ressort des pièces versées au dossier par M. X…, qu’il a déclaré au titre de l’année 2006 des revenus professionnels non salariés de 9 559 euros, lesquels, même dans l’hypothèse d’un abattement de 50 % représentent 4 779,50 euros, soit 398,29 euros mensuels ; que, par ailleurs, il ressort de l’avis d’imposition versé au dossier que sa compagne, Mme Y…, a déclaré pour l’année 2006 des salaires de 3 718 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 1 810 euros qui sont à intégrer dans l’assiette des ressources à considérer ; qu’ainsi, nonobstant la prise en compte des revenus de M. X… au titre de salaires, l’indu qui résulte du défaut de leur prise en compte dans le calcul des droits de l’intéressé est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartiendra à M. X…, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er La décision en date du 10 janvier 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée.

Art. 2.  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet