Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Foyer Contrat dinsertion
Dossier no 130324
M. X…
Séance du 9 septembre 2014
Vu le recours en date du 25 mars 2013 et le mémoire en date du 5 décembre 2013 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 10 janvier 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 10 juillet 2009 lui réclamant le remboursement de la somme de 3 981,45 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février 2006 à juillet 2007 ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu ; il soutient que le trop-perçu a été détecté en prenant en compte un statut de gérant salarié alors quil a un statut de travailleur indépendant ; quil a créé son entreprise en octobre 2004 dans le cadre de laide au créateur dentreprise (ACCRE) ; quil cotise à la caisse sociale des indépendants et à lassurance vieillesse des artisans ; quil a signé un contrat dinsertion le 13 juillet 2007 ; que ses revenus déclarés en 2006 dans la rubrique « salaires et assimilés » doivent être considérés comme des revenus de cogérant qui font lobjet dun abattement de 50 % ;
Vu la lettre en date du 13 janvier 2014 du président du conseil général de la Moselle qui indique quil na pas dobservations à produire ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) ; quaux aux termes de larticle R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à linitiative de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R262‑14 et R262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 3 981,45 euros, a, par décision en date du 17 septembre 2007 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, été mis à la charge de M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion en qualité de travailleur indépendant, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février 2006 à juillet 2007 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte de revenus de 9 559 euros assimilés à des salaires ;
Considérant que M. X… a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Moselle qui, par décision en date du 17 avril 2008, a rejeté son recours ; que M. X… na pas relevé appel de cette décision ; quun commandement à payer a été émis le 10 septembre 2009 ; que M. X… a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Moselle qui, par ordonnance en date du 20 septembre 2012, a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale de la Moselle ; que celle-ci, par décision en date du 10 janvier 2013, a jugé le recours sans objet puisquelle avait statué sur bien-fondé de lindu dans sa décision en date du 17 avril 2008 dont il na pas été fait appel ; que cette décision est entachée dune erreur de droit et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… soutient que lindu qui lui a été assigné a été détecté sur la base de salaires alors quil a un statut de travailleur indépendant ; quil cotise à la caisse sociale des indépendants et à lassurance vieillesse des artisans ; que ses revenus déclarés en 2006 dans la rubrique « salaires et assimilés » doivent être considérés comme des revenus de cogérant qui font lobjet dun abattement de 50 % ; que toutefois il ressort des pièces versées au dossier par M. X…, quil a déclaré au titre de lannée 2006 des revenus professionnels non salariés de 9 559 euros, lesquels, même dans lhypothèse dun abattement de 50 % représentent 4 779,50 euros, soit 398,29 euros mensuels ; que, par ailleurs, il ressort de lavis dimposition versé au dossier que sa compagne, Mme Y…, a déclaré pour lannée 2006 des salaires de 3 718 euros ainsi quune pension alimentaire de 1 810 euros qui sont à intégrer dans lassiette des ressources à considérer ; quainsi, nonobstant la prise en compte des revenus de M. X… au titre de salaires, lindu qui résulte du défaut de leur prise en compte dans le calcul des droits de lintéressé est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté ; quil appartiendra à M. X…, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet